TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2202536_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 432 euros, laissant à sa charge la somme de 216 euros. Mme A soutient se trouver dans l'impossibilité de rembourser sa dette compte tenu de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a réclamé à Mme A le remboursement d'une somme de 432 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 11 janvier 2022, Mme A a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 13 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 216 euros, laissant à sa charge la somme de 216 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour établir sa précarité et justifier de son faible niveau de ressources, Mme A, qui vit seule avec un enfant à charge, fournit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche indiquant qu'elle bénéficie mensuellement du revenu de solidarité active pour un montant de 568 euros et de l'aide personnalisée au logement pour environ 300 euros. Par ailleurs, la requérante produit plusieurs justificatifs permettant d'établir qu'elle assume mensuellement des charges de 66 euros d'électricité, 26 euros d'assurance, 25 euros d'eau, 20 euros d'abonnement téléphonique et un loyer d'environ 164 euros. A ces charges viennent s'ajouter les retenues mensuelles de 49 euros pour le remboursement du reste de la dette en litige. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 216 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2202536_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel