TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202537_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la privation de rémunération emportée par sa révocation compromet gravement sa situation financière et celle de son foyer ainsi que la qualité du parcours de soins inhérent à sa reprise à temps partiel thérapeutique autorisée à compter du 30 août 2022 ;
- la décision est insuffisamment motivée faute de comporter l'avis du conseil de discipline sur l'inflixion de sanctions autres que la révocation ;
- la décision est entachée d'irrégularité faute de notification de cet avis ;
- en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale, la dispense d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire de la déchéance de droits civiques pour une durée de deux ans à laquelle elle a été condamnée le 2 novembre 2020 fait obstacle à ce que cette condamnation emporte sa radiation des cadres ;
- en l'absence de tout enrichissement personnel, les fautes qu'elle a commises dans le suivi comptable de l'association des parents d'élèves dont elle avait la charge ne constituent pas un manquement à l'obligation de probité et de dignité qui lui incombe en sa qualité de fonctionnaire ;
- la sanction infligée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la nature des faits établis, qui ne lui ont procuré aucun enrichissement personnel ;
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas justifié de la gravité de l'atteinte qui serait portée à la situation invoquée par la requérante ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction, qui est justifiée au regard de la nature et de la gravité des faits de détournement de fonds établis par le juge pénal et des fonctions exercées par l'intéressée, quand bien même ils ont été commis en dehors du service.
Vu :
- la requête au fond de Mme C enregistrée sous le n°2202527 le 29 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 14 h 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant sur ce que :
- l'urgence est établie par la gravité des conséquences que son éviction du service va emporter à très court terme sur sa situation financière dès lors que l'administration ne lui a pas délivré, à ce jour, les documents nécessaires à la perception de revenus de remplacement, qu'elle perçoit seulement de son ex-époux une pension alimentaire mensuelle de 250 euros au titre du plus jeune de ses enfants et aucune prestation compensatoire alors qu'elle doit notamment s'acquitter d'un loyer de 650 euros ;
- elle a été condamnée pénalement à raison de faits qualifiés de détournement de fonds et qu'elle a commis dans l'exercice de ses fonctions de présidente d'une association à but non lucratif qui procédait à l'achat de livres scolaires pour être prêtés à titre onéreux aux élèves d'un lycée ; ces faits, dont elle a accepté d'assumer seule la responsabilité, consistent essentiellement à ne pas avoir respecté toutes les obligations financières prévues au terme de ces prêts et à avoir utilisé des fonds d'origine privée, perçus de parents d'élèves pour réaliser des actions associatives sans but lucratif mais qui n'étaient pas prévues à l'objet social sans jamais lui procurer toutefois aucun enrichissement personnel ; sa condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie d'un sursis intégral, la déchéance de droits civiques prononcée à titre de peine complémentaire a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et la condamnation civile se limite à la somme de 100 euros ;
- ces faits n'ont reçu aucune publicité de nature à compromettre l'image du service auprès du public ;
- et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui reprend, les arguments exposés dans les écritures en défense.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation.
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient que l'exécution de l'arrêté en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, dès lors que son éviction du service la prive de toute rémunération et qu'elle ne peut faire face aux charges de la vie courante pesant sur le foyer qu'elle constitue avec ses trois enfants. Il résulte de l'instruction écrite et des échanges à l'audience, que Mme C est placée en position de congé de longue durée avec maintien de demi-traitement et qu'elle a été autorisée, par arrêté du 19 juillet 2022 à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à plein traitement, à compter du 30 août 2022 pour une durée de trois mois. Ainsi, l'arrêté du 7 juillet 2022, qui prononce la révocation de Mme C à compter du lendemain de sa notification, intervenue le 20 juillet 2022, prive la requérante non seulement de la rémunération qu'elle percevait mais également de celle, sensiblement plus importante, qui était attachée à sa reprise de fonctions à court terme, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun revenu de remplacement consécutif à son éviction du service ne peut lui être versé à ce jour, en l'absence de délivrance par l'administration des documents nécessaires à l'étude de ses droits. Ainsi, l'arrêté du 7 juillet 2022 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'intérêt public commande que les effets de la révocation de l'intéressée ne soient pas retardés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C justifie de l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe :/a) L'avertissement ;/ b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours./ 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; /b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte des motifs de l'arrêté du 7 juillet 2022 que, pour décider la révocation de Mme C, l'administration s'est fondée sur les faits dont la matérialité a été établie par l'ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile du 2 novembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Soissons et qu'elle a regardés comme constitutif de manquements fautifs aux obligations de probité et de dignité qui s'imposent à tout fonctionnaire. Ainsi, ont été sanctionnés disciplinairement des détournement de fonds par l'intéressée, dans le cadre de ses fonctions de direction d'une association à but non lucratif, commis entre le 1er septembre 2013 et le 17 octobre 2018, à hauteur d'un montant total de 4 395 euros au préjudice de 37 personnes physiques, entre le 1er septembre 2011 et le 15 mars 2017, à hauteur de 2 795 euros au préjudice d'une fédération nationale de parents d'élèves et entre le 1er décembre 2012 et le 1er décembre 2016 pour un montant de 20 103,55 euros au préjudice de sa propre association.
8. Mme C fait valoir, sans être précisément démentie au terme des échanges à l'instance, que les faits reprochés, commis en dehors de l'exercice de ses fonctions d'agent de la direction départementale des finances publiques de l'Aisne, s'ils traduisent des manquements à l'obligation d'utiliser dans le respect de l'objet social de l'association locale de parents d'élèves dont elle assurait la direction, les fonds remis à cette dernière par les parents adhérents, ne lui ont procuré aucun enrichissement personnel et n'ont pas fait l'objet d'une publicité de nature à porter atteinte à l'image de l'administration dont elle relève. Il ressort, en outre, des décisions judicaires produites au dossier, que l'intéressée a été condamnée pour les faits sanctionnés par l'administration, d'une part à une peine d'emprisonnement de cinq mois assortie intégralement de sursis ainsi qu'à une déchéance de droits civiques pour une durée de deux ans qui a été dispensée d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et d'autre part, à verser 100 euros à un parent d'élève en réparation des intérêts civils. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration, en infligeant la sanction de la révocation, qui est la plus élevée de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits réprimés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond.
ORDONNE :
Article 1er L'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a révoqué Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête enregistrée sous le n°2202527.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne.
Fait à Amiens, 25 août 2022,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202537Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8025 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202537_20220825
TA779 janvier 2025
DTA_2202527_20250109TA751 août 2025
DTA_2202537_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202537_20220825
Données disponibles
- Texte intégral