TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202537_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 24 mai 2022 et 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour pour avis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 19 mai 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Rossler pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 mars 1990, déclare être entré en France le 30 octobre 2010 pour y déposer une demande d'asile, rejetée en 2012. Il a présenté le 24 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. A soutient résider en France depuis octobre 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n'établit pas de manière probante, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis 2010. Les pièces dont il se prévaut (des courriers de Pôle emploi au titre de l'année 2011, un certificat médical daté du 4 décembre 2012 pour l'année 2012, des relevés bancaires ainsi qu'un avis d'imposition en 2014 et 2015 et quelques certificats médicaux et factures d'abonnement téléphonique en 2020 et 2021) ne permettent pas d'attester une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside depuis 2010 de manière habituelle sur le territoire français et se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante philippine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 mars 2023. Toutefois, M. A n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité et l'intensité de son intégration sur le territoire français. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas de sa présence continue sur le sol français depuis 2010. D'autre part, il n'établit pas la réalité de sa vie commune avec sa concubine, aucune pièce n'est produite aux deux noms. Par ailleurs, M. A est sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas bénéficier d'une insertion professionnelle particulière sur notre territoire alors qu'il a fait l'objet, le 27 janvier 2015 et le 20 janvier 2017 de deux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. Chaumont La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202537_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel