TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202537_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés : 1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 12 917,10 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, au titre de l'occupation de la parcelle domaniale cadastrée AM 239, sise avenue de la Gare à Saint-Léger-sur-Dheune, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mars 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge la somme de 1 500 euros le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B ne s'est que très partiellement acquitté de la redevance et des charges annexes stipulées par la convention domaniale dont il est titulaire, conclue le 3 décembre 2020, cela en dépit d'une mise en demeure ; - l'obligation pécuniaire opposée à M. B n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par lettre du 3 janvier 2023, M. B a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Par convention signée le 3 décembre 2020, la société SNCF Réseau a concédé à M. B la jouissance d'une dépendance du domaine public ferroviaire, consistant en bâtiment dénommé " halle à marchandise ", avec terrain attenant cadastré AM 239 et sis avenue de la Gare à Saint-Léger-sur-Dheune, à l'effet d'y installer son entreprise commerciale. Cette convention stipule, en ses articles 8 à 11, outre le paiement d'un dépôt de garantie de 1 800 euros et d'une somme de 250 euros correspondant aux " frais d'établissement et de gestion du dossier ", l'acquittement par M. B, d'avance par quart trimestriel, d'une redevance domaniale d'un montant annuel de 6 000 euros hors taxe, augmentée d'un forfait de 1 100 euros hors taxe au titre du remboursement des impôts et taxes incombant à la société SNCF Réseau en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier. Or, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B, contractuellement exempté de redevance pour le premier trimestre, n'a ensuite effectué que deux versements, en août et octobre 2021, pour un montant cumulé de 6 390 euros toutes taxes comprises (TTC) et reste débiteur, pour la période prenant fin le 30 novembre 2022, date à laquelle la société SNCF réseau arrête ses prétentions pécuniaires, d'une somme totale de 12 917,10 euros, après application de la clause d'indexation stipulée par l'article 9 de la convention. Son obligation de payer cette somme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de mettre à sa charge une provision du même montant. 3. L'article 12 de la convention domaniale du 3 décembre 2020 prévoit que tout retard de paiement rend M. B redevable d'intérêts moratoires comptés à partir du lendemain de la date limite de paiement, au taux légal majoré de deux points. La société SNCF Réseau, qui ne sollicite elle-même ces intérêts qu'à compter du 1er mars 2022, peut y prétendre dans cette mesure pour celles de ses factures dont l'échéance de paiement était antérieure à cette date, soit sur la somme totale de 6 408,06 euros. Elle y a droit également à compter du 2 mars 2022 sur la somme de 2 169,68 euros facturée le 1er février 2022, du 2 juin 2022 sur la somme de 2 169,68 euros facturée le 22 avril 2022, et du 2 septembre 2022 sur la somme de 2 169,68 euros facturée le 25 juillet 2022. Ces intérêts, en revanche, ne sauraient donner lieu à capitalisation, faute d'être échus pour une année entière, suivant l'exigence de l'article 1343-2 du code civil. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la société SNCF Réseau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B versera à la société SNCF Réseau une provision d'un montant total de 12 917,10 euros, dont 6 408,06 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 1er mars 2022, 2 169,68 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 2 mars 2022, 2 169,68 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 2 juin 2022, et 2 169,68 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 2 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. A B. Fait à Dijon, le 25 janvier 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202537_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel