TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202537_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société Allianz Iard et la société Sedan Exploitation, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 74 096,80 euros à la société Allianz Iard subrogée dans les droits et actions de la société Sedan Exploitation ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Sedan Exploitation la somme de
6 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à la société Allianz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- la SA Allianz est fondée à obtenir le versement de la somme de 74 096,80 euros, composée d'une part de la somme de 67 405,60 euros correspondant à l'indemnité versée à son assurée et, d'autre part, de la somme de 6 691,20 euros au titre des frais d'expertise engagés ;
- la société Sedan Exploitation est fondée à obtenir le versement d'une somme de
6 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la société Sedan Exploitation sont irrecevables faute pour elle d'avoir fait parvenir une demande indemnitaire préalable et faute pour la société Allianz Iard de disposer d'un mandat à la date du 16 janvier 2020 pour la représenter ;
- toutes les conclusions indemnitaires de la société Allianz Iard supérieures à la somme de 74 096,80 euros sont irrecevables en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- les moyens soulevés par les sociétés Allianz IARD et Sedan Exploitation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sedan Exploitation exploite un centre commercial E. Leclerc 14 avenue Pasteur à Sedan. Dans le cadre du mouvement national dit A jaunes " des groupes de manifestants se sont installés entre le 17 novembre 2018 et le 19 janvier 2019 sur les ronds-points permettant l'accès à ce centre commercial faisant obstacle à ce que sa clientèle y parvienne. Par courrier en date du 16 janvier 2020, la société Allianz IARD, assureur de la société Sedan Exploitation, a adressé au préfet des Ardennes une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de ces blocages. Par une décision implicite, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande. Par la présente requête, les sociétés Allianz Iard et Sedan Exploitation demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 74 096,80 euros et de 6 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier et du rapport d'expertise du 25 octobre 2019 du cabinet d'expertise Union d'Experts Grand Est, qu'à compter du 17 novembre 2018 et jusqu'au 19 janvier 2019, des barrages routiers sur le territoire de la commune de Sedan ont été organisés par la mise en place de palettes en bois, de pneumatique et de filtrage humain. Ces blocages de la circulation ont été effectués avenue de la Marne notamment au niveau du premier accès après le pont de chemin de fer et avenue Pasteur au niveau du rond-point d'Eisenach par des personnes ayant l'intention d'entraver l'accès au centre commercial exploité par la société Sedan Exploitation. Ces opérations, qui ont, selon les jours, empêché, limité ou dissuadé l'accès au centre commercial, ont entraîné, sur cette période, une baisse de fréquentation par la clientèle du centre commercial et des différentes enseignes.
4. Il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le contexte national de contestation dit B ", né en octobre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers. Il s'ensuit que ces opérations ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques
6. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que l'occupation et le blocage des accès au centre commercial E. Lelerc exploité par la société Sedan Exploitation s'inscrivent dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une influence sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centre-villes. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la société Sedan Exploitation aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises ou d'une importance telle qu'il aurait présenté des sujétions excédant celles rencontrées par ces mêmes entités, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Ainsi, les sociétés Sedan Exploitation et Allianz Iard, n'établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. Par suite, la société Allianz Iard et la société Sedan Exploitation ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Ardennes, que les conclusions à fin d'indemnisation de la société Allianz et de la société Sedan Exploitation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Allianz Iard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Sedan Exploitation et Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sedan Exploitation, à la société Allianz Iard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202537_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel