TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202538_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A D représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- ce refus est insuffisamment motivé ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- ce refus est entaché d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que mentionne la préfète d'Eure-et-Loir, elle est retournée au Congo en 2015 à la suite de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- il méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle risque d'aggraver son état de vulnérabilité psychique et de l'exposer à de violentes reviviscences préjudiciables à son intégrité physique et à l'équilibre de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset ,
- et les observations de Me Péchansky représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 4 avril 1989, est entrée une première fois sur le territoire français pour y rejoindre son mari, le 17 mai 2010. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an le 15 juillet 2010, renouvelée à deux reprises. Elle a quitté le territoire français en compagnie de son époux à l'expiration de son titre de séjour et est revenue sur le territoire en décembre 2013 pour y poursuivre des études. Le 7 février 2014 elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, lequel n'a pas été renouvelé. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 juin 2015. Selon ses déclarations, elle est de nouveau entrée en France en mai 2018. Elle a présenté en mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la scolarisation de ses deux enfants. Par un arrêté du 22 juin 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté qui comporte à la fois une décision de refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, a été signé par Mme C B, préfète d'Eure-et-Loir, nommée à ces fonctions par un décret du Président de la République du 6 janvier 2021. En vertu de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi qu'en matière de droit d'asile. Dès lors, Mme B était compétente pour prendre et signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes contestés manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D et indique notamment qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises de titres de séjour, au titre de sa vie privée et familiale lorsqu'elle est venue rejoindre son mari, en qualité d'étudiante en 2014 et qu'elle a fait l'objet en 2015 d'une obligation de quitter le territoire français. Il indique également les motifs de sa demande, à savoir la poursuite de la scolarité de fils, né sur le territoire français et précise que sa fille, âgée de moins de 3 ans, n'est pas encore scolarisée. Il mentionne de manière précise les motifs qui fondent le refus qui lui est opposé, et notamment le fait que son mari ne réside pas sur le territoire, que sa durée de présence, comptée depuis sa dernière date d'entrée déclarée est relativement courte, qu'elle est sans emploi et que les membres de sa famille résident toujours au Congo et ajoute que l'intéressée n'établit pas être exposée à traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où elle est légalement admissible. Il s'ensuit que l'arrêté contesté contient l'exposé des éléments de droit et de fait qui fondent les différentes décisions prises à son encontre, contenues dans cet arrêté. La circonstance qu'il n'est pas fait mention de sa situation de détresse morale en raison de la perte de sa fille cadette lors de son séjour au Congo entre 2016 et 2018, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger qui présente une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, la circonstance qu'il n'a pas été fait mention de la situation de détresse morale de la requérante n'est pas de nature à établir l'absence d'examen particulier de sa situation, alors qu'il résulte des visas de l'arrêté contesté, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que la préfète a examiné l'ensemble de sa situation personnelle tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion sur le territoire, ainsi que la situation de son époux et de ses enfants, indiquant dans l'un des visas, contrairement à ce qu'elle affirme, que son fils est scolarisé en France depuis 2018 et que la requérante a produit les certificats de scolarité correspondants. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation, doit également être écarté.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que son époux réside hors de France et ne dispose d'aucun titre de séjour et qu'un seul de ses enfants est scolarisé sur le territoire, d'autre part, sur le fait qu'elle ne justifie pas de quatre années de présence consécutive sur le territoire où les liens qu'elle entretient n'apparaissent pas suffisamment stables et intenses et que si elle dispose d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité gestion, ses qualifications ne lui permettent pas d'accéder à un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. S'il apparaît au vu des visas de cet arrêté que la préfète a également pris en compte la circonstance que la requérante n'aurait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en juillet 2015, la requérante établit par les pièces qu'elle produit être rentrée au Congo en octobre 2015, y avoir donné naissance à une fillette née en décembre 2016 et y être restée au moins jusqu'en février 2018. Par suite, c'est à tort que la préfète a retenu que la requérante n'aurait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français notifiée en juillet 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs sur lesquels elle s'est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ (.) ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. La requérante soutient que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité et qu'elle justifie de conditions d'existence stables et autonomes. Elle se prévaut de ce qu'elle a vécu régulièrement en France entre 2010 et 2015, qu'elle y réside à nouveau depuis juin 2018 et de ce que ses deux enfants sont nés en France en 2010 et 2019 et résident avec elle sur le territoire où elle a obtenu son permis de conduire et son brevet de technicien supérieur et de ce qu'elle a été désignée vice trésorière de l'association des parents d'élèves de l'école de son fils. En outre, elle établit être propriétaire d'une maison à Auneau et que son époux lui envoie régulièrement de l'argent lui permettant d'assurer l'entretien de la famille. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire en 2018 et que, si son fils aîné y est scolarisé depuis septembre 2018, il a également été scolarisé au Congo entre 2015 et 2018. La requérante ne conteste pas davantage que son époux, qui travaille sur des plateformes en mer, ne réside pas sur le territoire français et ne possède aucun titre de séjour, que ses visites ne présentent aucune régularité et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident toujours au Congo où elle-même a vécu pendant vingt et un ans. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la préfète n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, et alors que la décision de refus de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leur mère dans leur pays d'origine, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi qu'il a été dit au point 7, elle n'établit pas disposer de liens intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et alors qu'elle a vécu pendant 21 ans au Congo, pays dont son mari et ses enfants ont la nationalité et où elle conserve des attaches familiales, le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. En conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que la requérante n'établit nullement que son fils aîné ne pourrait poursuivre sa scolarité au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l'obligation qui lui est faite de repartir au Congo risque d'aggraver son état de vulnérabilité psychique alors qu'elle a dû quitter le Congo à la suite du décès brutal de sa fille cadette au domicile familial et argue de ce qu'un retour dans son pays d'origine risque de l'exposer à de violentes reviviscences, entrainant un risque pour son intégrité physique, fragilisant son insertion sociale et menaçant le bien-être de ses enfants, elle n'établit pas, par ses seules déclarations et la production de l'acte de décès de sa fille cadette, la réalité des risques auxquelles elle prétend être confrontée en cas de retour dans son pays. Le moyen doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'est pas établie. En conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 14, et alors que la requérante n'établit pas la réalité des risques que présenteraient pour ses enfants un retour au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202538Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202538_20231024
TA862 avril 2026
DTA_2202538_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202538_20231024
Données disponibles
- Texte intégral