TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202538_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 juin 2022 et le 18 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gratien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître comme imputable au service un accident déclaré le 8 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le comportement et les propos de sa supérieure hiérarchique lors de l'entretien du 15 septembre 2021 ont excédé l'exercice normal de son autorité de sorte que l'entretien est constitutif d'un accident de service ; - la réalité des propos tenus par sa supérieure hiérarchique n'est pas utilement contestée par le CHU de Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Le CHU soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée par le CHU de Rouen depuis le 11 juillet 1988 en qualité d'infirmière cadre de santé paramédical. Elle a été placée en arrêt de travail à la suite de deux interventions chirurgicales et, après avoir été reconnue travailleur handicapé, a repris une activité à mi-temps thérapeutique à compter du 11 octobre 2020 dans le cadre d'un poste aménagé. Le 15 septembre 2021, Mme B a été reçue en entretien par la directrice des soins et la cadre supérieure de pôle. Le 8 octobre 2021, elle a déclaré un accident à raison de cet entretien. Par avis du 19 mai 2022, le conseil médical du personnel hospitalier de Seine-Maritime a émis un avis défavorable à l'existence d'un accident imputable au service. Le 25 mai 2022, le CHU de Rouen n'a pas reconnu l'accident du 15 septembre 2021 imputable au service. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 3. Il est constant que Mme B a, à sa demande, été reçue en entretien le 15 septembre 2021 par la directrice des soins pour évoquer sa situation de travail. D'une part, à l'occasion de cette entrevue qui s'est déroulée en présence de la cadre supérieure de pôle, il n'est pas sérieusement contesté que les éléments relatifs au caractère chronique de l'état de santé de Mme B et à l'absence de budget permettant un maintien dans le poste qui avait été aménagé dans le cadre de sa reprise d'activité ont été tenus par la directrice des soins. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces propos, pour déplaisants qu'ils puissent avoir été pour Mme B dont la reprise d'activité a nécessité de sa part de constants efforts physiques, aient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ce, alors même que leur retentissement sur l'état de santé de la requérante n'est pas contesté. D'autre part, il ne ressort pas davantage de ces pièces que la directrice des soins aurait tenu les propos relatifs à l'état physique de la requérante, qui sont seulement rapportés dans une attestation par sa fille, laquelle n'a pas assisté à l'entrevue. Par suite, nonobstant le certificat établi le 21 février 2022 et le rapport médical du 24 mars 2022, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'événement survenu le 15 septembre 2021 aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et serait constitutif d'un accident de service. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement survenu le 15 septembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2202538
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202538_20240220
Données disponibles
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