TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202538_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrée les 16 mai 2022 et 5 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 7900 euros réparant son préjudice, et une somme de 1200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident le 25 janvier 2017 reconnu par l'administration imputable au service, le rapport d'expertise a fixé la consolidation au 5 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour la cheville gauche ;
- elle invoque la responsabilité sans faute de la commune et la jurisprudence
Moya-Caville
- si elle a touché 5400 euros elle demande en application du barème Mornet un montant de 7900 euros réparant son préjudice extra-patrimonial afférent à l'IPP de 5% lié à la cheville gauche, ayant 49 ans lors de la consolidation
Par mémoire, enregistré le 8 février 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préjudice invoqué n'est pas justifié par la seule référence au taux d'IPP, et que le barème Mornet n'est pas pertinent.
Par ordonnance du 9 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Rabaté;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Charre, pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, adjointe technique née le 21 mars 1973, demande de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 9800 euros réparant son préjudice.
Sur la demande indemnitaire :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Mme B a subi un accident le 25 janvier 2017, que la commune de Montpellier a reconnu imputable au service le 31 décembre 2019, Il résulte du rapport d'expertise du Dr C du 12 décembre 2019 produit que son état a été déclaré consolidé au 12 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle lié à la cheville gauche de 5%. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune pour l'indemnisation du préjudice patrimonial d'une nature autre que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu'elle a subis résultant de cet accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, lequel est suffisamment démontré, en l'évaluant à la somme de 5400 euros, et en condamnant la commune à lui verser cette somme, sous déduction de la provision de 5400 euros qui lui a été accordée en référé.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier, à verser à Mme B, une somme quelconque au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à payer à Mme B une somme de 5400 euros, sous déduction de la provision de 5400 euros qui lui a été accordée par ordonnance 2202537 rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés de ce tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Montpellier,
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M.Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2202538_20241108
Données disponibles
- Texte intégral