TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202539_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des pensions de source suisse qu'elle a perçues ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées. Elle soutient que les cotisations dues au titre des pensions de source suisse ne doivent pas dépasser le montant des pensions servies par l'Etat de résidence en application de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05). Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui réside fiscalement en France, a perçu au titre de l'année 2019 des pensions de source suisse pour un montant total de 225 854 euros, dont 217 459 euros versés sous forme de capital. Elle a également perçu une pension de retraite de source française au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 728 euros. Elle a acquitté des prélèvements sociaux sur ces pensions de source suisse pour un montant de 20 279 euros. Sa réclamation du 7 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 23 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des pensions de source suisse qu'elle a perçues et d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées. 2. En application, d'une part, de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 de ce règlement, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 30 de ce même règlement, intitulé " Cotisations du titulaire de pension " : " 1. L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies () sont à la charge d'une institution dudit État membre ". Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, intitulé " Cotisations du titulaire de pensions " : " Lorsqu'une personne perçoit une pension provenant de plus d'un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d'une personne recevant une pension du même montant provenant de l'État membre compétent. " Ces dispositions, dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'Etat membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse. 4. Si la Cour de justice a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne, et dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle " l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension (), est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle () ". Or, ces dispositions de l'article 33 du règlement du 14 juin 1971 n'étaient plus en vigueur et n'ont pas été reprises par les règlements ultérieurs à la date où les prélèvements sociaux contestés ont été mis à la charge de la requérante. 5. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir, au regard de la décision de la Cour de justice mentionnée au point précédent, que le montant des cotisations sociales retenues par le service sur la base de la totalité de ses pensions de source suisse, versées sous forme de rente ou de capital, ne pouvait excéder celui des pensions versées par l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2202539_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel