TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202540_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, Mme C A, représentée par
Me Adoudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 8 février 1992 est entrée en France le 13 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable trente jours et s'y est maintenue irrégulièrement. Le 3 juin 2020, elle a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lequel porte également obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
3. En second lieu, Mme A n'est entrée en France qu'en 2019 et a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie où elle a nécessairement des attaches et notamment son père. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle invoque la présence de sa mère sur le territoire, elle a vécu pendant de nombreuses années loin d'elle. Par ailleurs, elle n'établit pas que ses deux autres sœurs et son frère majeurs présents régulièrement en France ne pourraient pas apporter l'aide nécessaire dont sa mère aurait besoin du fait de son handicap et de son état de santé ainsi qu'à sa demi-sœur mineure. Mme A soutient que son retour en Algérie l'exposerait à un risque de mariage forcé programmé par son père. Toutefois, ces allégations ne sont justifiées que par une attestation de son oncle qui ne permet pas d'établir le risque encouru. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Adoudahab et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
E. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202540_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel