TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202540_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'appartement dont il est propriétaire dans l'immeuble " Résidence Le Clos " au 33, rue Binet à Beauvais (Oise).
M. A revendique le bénéfice des mesures d'exonération spécifiques aux constructions ayant fait l'objet de travaux pour économiser l'énergie prévues par les dispositions de l'article 1383-O B du code général des impôts.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1383-O B ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2023 et non communiqué de M. A.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, pour l'appartement dont il est respectivement propriétaire " Résidence Le Clos " au 33, rue Binet à Beauvais. Il doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière applicable aux logements ayant fait l'objet de dépenses d'équipement en faveur d'économies d'énergie et du développement durable mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : " 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 euros par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 euros par logement. / Cette exonération s'applique pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération./ La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () ".
3. Conformément aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, l'exonération est conditionnée par une délibération de la collectivité locale notifiée aux services fiscaux avant le 15 octobre de l'année de celle-ci pour permettre l'exonération sollicitée au titre de l'année précédente. La délibération de la commune de Beauvais n'ayant été prise par l'assemblée délibérante que le 26 mars 2021, elle ne peut trouver à s'appliquer, à hauteur du pourcentage décidé, que pour les impositions émises au titre de l'année suivante, soit 2022. Par suite, l'invocation par M. A des dispositions susvisées de l'article 1383-0-B du code général des impôts au titre d'une imposition de taxe foncière émise au titre des années 2019 et 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par les autres copropriétaires que M. A, à supposer que l'intéressé ait entendu présenter une réclamation au nom des autres propriétaires es qualité de président du conseil syndical, que les conclusions de M. A tendant d'une part, à la décharge de la part communale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, d'autre part, à l'exonération temporaire de celle- ci, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202540_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel