TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202540_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le département de l'Orne lui a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 859,19 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 859,19 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. Il soutient qu'il ne s'occupait pas des déclarations ; que Mme A était encore mariée avec une autre personne au moment des faits ; que la dette de revenu de solidarité active ne peut lui être imputée puisqu'elle concernait Mme A, qui bénéficiait de cette prestation et qui habitait à cette période sous le même toit que lui. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre des allocations de revenu de solidarité active peuvent, en principe, être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 4. L'indu de revenu de solidarité active réclamé à M. B C résulte de la prise en compte d'une situation de vie en concubinage avec Mme A et, par conséquent, des ressources de Mme A et de M. C. Ce dernier conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en affirmant que l'allocation de revenu de solidarité active était versée à Mme A, avec qui il résidait jusqu'à son décès le 21 avril 2021, et que Mme A était encore mariée avec une autre personne au moment des faits. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C était connu comme étant en couple avec Mme A auprès des services de l'organisme social, le requérant n'ayant, d'ailleurs, pas remis en cause sa situation de couple dans son recours administratif du 31 août 2022, dans lequel il indique qu'il essaie de s'en sortir financièrement depuis le décès de Mme A, qu'il n'a reçu aucune aide financière pour ses obsèques et qu'il a découvert à cette occasion qu'elle était encore mariée. Il résulte également de l'instruction que M. C participait à la gestion de l'allocation du revenu de solidarité active, le requérant ayant notamment fourni son adresse électronique pour le dossier allocataire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Orne a retenu l'existence d'une vie en concubinage pour la période d'indu de revenu de solidarité active en litige et intégré les ressources de M. C pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le département de l'Orne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 8. L'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. C est consécutif à la rectification des ressources du foyer, les sommes perçues au titre de son activité salariée de juin et juillet 2020 n'ayant pas été déclarées. M. C se borne à faire valoir que la dette de revenu de solidarité active ne peut lui être imputée et que cet indu le place dans une situation financière compliquée. Il résulte de l'instruction que M. C percevait, en juin 2020, un salaire de 835 euros, le requérant n'ayant, par ailleurs, pas produit de pièces justificatives permettant d'apprécier sa situation financière actuelle et ce, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département de l'Orne au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202540_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel