TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202540_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, l'association Rangers de France du Grand Est, représentée par Me Tadic, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 492 émis le 12 janvier 2022 par le maire de la commune de Belleau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belleau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune doit apporter la preuve que le titre de recettes comporte le nom, le prénom et la qualité du signataire de l'acte par la production de son original ; - la commune ne peut se prévaloir d'une créance régulière à son égard : aucune décision administrative ne fonde la créance ; la créance est dépourvue de base légale et de fait générateur ; - le titre de recettes est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de la liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations. Il indique que : - il ne lui appartient que de s'assurer que la recette est juridiquement fondée ; - le bordereau n° 94 était signé électroniquement par M. A B, maire de la commune de Belleau, et la refacturation justifiée par une pièce jointe dématérialisée ; - le recouvrement de la somme en litige a été suspendu. La procédure a été communiquée à la commune de Belleau qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Tadic, représentant l'association Rangers de France du Grand Est, - et les observations de M. B, maire, représentant la commune de Belleau. Considérant ce qui suit : 1. L'association Rangers de France du Grand Est, association ayant pour objet d'assurer l'apprentissage, la connaissance, la défense et le respect de la nature et de ce qui s'y rapporte et de promouvoir le respect de l'environnement, a entrepris, en 2019, de réhabiliter un hôpital militaire semi-enterré, datant de la guerre de 1914/18 et situé sur le domaine privé de la commune de Belleau (Meurthe-et-Moselle), sur autorisation de cette dernière. À cet effet, elle a dégagé les escaliers d'accès de cet ouvrage jusqu'alors encombrés de déchets. Le 31 décembre 2021, la commune de Belleau a fait poser une plaque galvanisée fixée à l'ouvrage en lieu et place de la tôle maintenue par des pierres que l'association avait posée sur les escaliers d'accès à cet ouvrage. Le 12 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a émis au nom de la commune de Belleau un avis de sommes à payer d'un montant de 6 376,66 euros. Par la requête susvisée, l'association requérante demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". 3. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le maire de la commune de Belleau a édicté un arrêté par lequel il a interdit le chantier au public à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la fin des travaux et imposé à l'association Rangers de France du Grand Est la mise en place de la signalisation réglementaire afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens pendant la durée des travaux. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies produites par la requérante, que celle-ci a délimité le chantier par des piquets et du ruban de signalisation en plastique, apposé un panneau " chantier interdit au public " et affiché l'arrêté municipal du 1er juillet 2019. La commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que ces mesures étaient insuffisantes pour assurer le respect des obligations mises à la charge de l'association Rangers de France du Grand Est par l'arrêté municipal du 1er juillet 2019. Ainsi, l'association requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du titre exécutoire. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belleau la somme de 1 500 euros que demande l'association Rangers de France du Grand Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Le titre exécutoire émis le 12 janvier 2022 à l'encontre de l'association Rangers de France du Grand Est est annulé. Article 2 : La commune de Belleau versera à l'association Rangers de France du Grand Est une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Rangers de France du Grand Est et à la commune de Belleau. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2202540_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel