TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202541_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 29 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est devenue illégale dès lors qu'elle a sollicité sans succès du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision contestée est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle vit en France depuis 2015 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis juillet 2018.
La requête a été communiquée le 20 avril 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par Mme C le 29 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C, se disant ressortissante albanaise née le 6 janvier 1988 à Rrajcë (Albanie), soutient être entrée en France le 5 août 2015. Elle indique être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis juillet 2018 et a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 29 septembre 2021, sur le site gouvernemental " démarches-simplifiées.fr " une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, elle a sollicité, par l'entremise de son conseil, le 31 janvier 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant de ce silence. Faute une nouvelle fois de réponse dans le délai d'un mois, elle demande, par une requête enregistrée le 15 mars 2022 l'annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 29 septembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié en préfecture le 31 janvier 2022 par son conseil, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et au vu de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C soit réexaminée. Il est par suite enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. En revanche, l'annulation prononcée n'implique pas qu'il soit délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour durant la période du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202541_20220713