TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202541_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et des pièces déposées le 29 novembre 2022, M. B D et Mme A E épouse D, représentés par Me Granados, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 11 juillet 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Loiret en date du 14 juin 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour leur fils C, né le 15 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, aux services académiques de délivrer sans délai une autorisation provisoire d'instruction dans la famille de C au titre de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité des conditions de réunion de la commission, dont il n'est pas établi qu'elle respecte les dispositions des articles D. 131-11-11 et suivants du code de l'éducation dès lors que la décision attaquée ne porte aucune mention de la composition de la commission qui a statué, ni des conditions du vote ; - elle est entachée d'une erreur de fait résultant d'une dénaturation des pièces produites à l'appui de leur demande d'autorisation d'instruction en famille dès lors que la décision indique que le projet éducatif, consistant en une copie de la brochure du CNED, n'est pas adapté à la situation propre de l'enfant alors que les services académiques saisis du dossier auraient pu solliciter les pièces manquantes et, si besoin, convoquer la famille à un entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant, d'une part, de la méconnaissance, par la commission, de l'article R. 131-11-5, 1°, d) du code de l'éducation en ce que la présentation d'un projet pédagogique complet supposait de préciser les conditions et modalités de recours à un organisme d'enseignement à distance et permettait de démontrer que l'enseignement et la pédagogie retenus sont adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et, d'autre part, en tant qu'ils ne sont pas tenus de démontrer que C se trouve dans une situation particulière qui empêche sa scolarisation dès lors que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de C et que ses parents sont en capacité de lui délivrer une instruction en famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant car le projet éducatif d'instruction en famille permettrait de répondre à ses besoins et envies d'apprentissage eu égard à son rythme physiologique, et parce qu'il présente les mêmes signes de précocité que ses deux grands frères, Killian et Kenzo, diagnostiqués haut potentiel intellectuel à 9 et 14 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, et des pièces enregistrées le 15 juin 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Granados, représentant M. et Mme D, et de Mme F, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A E épouse D sont les parents de C D, né le 15 septembre 2019. Par un courrier reçu le 18 mai 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année 2022-2023. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Loiret a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès du recteur d'académie, le 23 juin 2022. Ce recours administratif préalable a été rejeté par une décision de la commission académique, le 11 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève notamment que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". En application de l'article D. 131-11-12 dudit code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante () " 5. Si les requérants soutiennent que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents communiqués par le rectorat le 15 juin 2023, que la commission s'étant réunie le 7 juillet 2022 était valablement composée, dès lors que les membres y siégeant ont été valablement nommés par arrêté du 22 avril 2022 de la rectrice d'académie portant désignation des membres de la commission. Il s'ensuit que la composition de cette instance était conforme aux dispositions susvisées, le quorum étant par ailleurs réuni. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 9. Si les requérants soutiennent que la situation propre à l'enfant mentionnée à cet article peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s'entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-5 ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, la circonstance que C est sujet à d'importants besoins de sommeil, qu'il n'est pas encore continent et qu'il présente les mêmes signes de précocité que ses deux grands frères, Killian et Kenzo, diagnostiqués haut potentiel intellectuel à l'âge de 9 et 14 ans, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation propre à cet enfant au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation du jeune C, la décision de la commission serait entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Par ailleurs, alors que le jeune C a la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire, la décision contestée, en se limitant à refuser aux requérants l'autorisation d'instruire en famille leur fils, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en ce qu'elle ne méconnait, par elle-même, ni le droit à l'instruction de l'enfant, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Par suite, et alors que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la scolarisation de leur enfant dans un établissement porterait atteinte à ses intérêts, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation de la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 11 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202541_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel