TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre JU — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202542_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 10 novembre 2022, le préfet du Calvados défère, comme prévenue de contraventions de grande voirie, la société Humann et Taconet, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles R. 5333-8, R. 5333-9, L. 5334-5, R. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports et condamne par suite la société Humann et Taconet à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'à une amende de 500 euros en application de l'article L. 5337-5 du code des transports. Par des observations transmises au préfet du Calvados le 15 octobre 2022, enregistrées le 10 novembre 2022, la société Humann et Taconet conclut à la relaxe aux fins de poursuite. Elle fait valoir que la commission de contraventions de grande voirie ne résulte que d'une erreur. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 octobre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. A ; - et les observations de la représentante du préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 5334-5 du même code : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires () concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin. ". Aux termes de l'article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux () conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". Aux termes de l'article R. 5333-8 du même code : " Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus (). Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations. ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article R. 5333-25 de ce même code prévoit que " le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, le 6 octobre 2022, un agent assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que le navire " Libertas ", affrété par la société Humann et Taconet, est entré dans une zone du port signalée par des bouées jaunes comme interdite à la navigation et s'est accosté à un emplacement non-autorisé. Ces faits constatés par un procès-verbal dressé le même jour et dont la matérialité n'est pas contestée par la société Humann et Taconet, qui se borne à se prévaloir d'une erreur, sont constitutifs de contraventions de grande voirie réprimées par les articles R. 5333-9, L. 5334-5, R. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports 3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende globale de 1 500 euros pour les faits susmentionnés. 4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le navire " Libertas " aurait refusé de se plier à des ordres ou aurait navigué à une vitesse excessive. Il s'ensuit que la société Humann et Taconet doit être relaxée des fins de poursuites à fin de répression de l'infraction aux dispositions de l'article R. 5333-8 du code des transports. Sur l'action domaniale : 5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : La société Humann et Taconet est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : La société Humann et Taconet est relaxée des fins de poursuites à fin de répression de l'infraction aux dispositions de l'article R. 5333-8 du code des transports. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à la société Humann et Taconet dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé A. C Le greffier, Signé J. LOUNIS L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. C L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2202542_20240503
Données disponibles
- Texte intégral