TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202543_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 et régularisée le 22 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. Il soutient que : - il n'a pas pu réceptionner le courrier de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'invitant à participer à la réunion collective dès lors qu'il a été envoyé à son ancienne adresse ; - il n'a jamais signé l'accusé de réception du courrier de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'invitant à participer à une réunion collective ; - il a toujours honoré ses obligations ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - ses droits au revenu de solidarité active n'ont pas fait l'objet d'une réduction mais d'une suspension à hauteur de leur totalité dès le mois de février 2022 ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2021. Par un courrier du 21 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. B vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informé de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 8 octobre 2021, décidé de réduire de 80 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021. Par un courrier du 21 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire à hauteur de 100 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B pour la période du 1er février au 28 février 2022 et l'a informé qu'à défaut de signature d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou d'un contrat d'engagement réciproque au 28 février 2022, il serait radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. B en l'absence de transmission par celui-ci des pièces demandées. Par des courriers du 18 mai et du 25 mai 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ".Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L.5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de solidarité active, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 5. M. B ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. B que, pour l'accompagner dans ses démarches d'insertion, l'organisme " Méditerranée formation " avait été désigné comme organisme de référence afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de transmission par M. B du contrat d'engagement réciproque demandé, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, après avoir procédé à la réduction de 80 % de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 puis à hauteur de 100 % pour la période du 1er au 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 29 mars 2022 confirmée par la décision attaquée de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a mis fin à son droit au revenu de solidarité active . M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas pu récupérer les courriers du département de Vaucluse en raison de l'absence de la personne qui l'hébergeait depuis le mois d'août 2021. Toutefois, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, les courriers qui pouvaient lui être adressés à son domicile à Entraigues-sur-la-Sorgue, seule adresse connue de l'administration et mentionnée dans son dossier d'allocataire de revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2021, dispositions qu'il n'établit, ni même ne soutient, avoir prises. En outre, si M. B soutient qu'il a honoré l'ensemble de ses obligations et qu'il a signé plusieurs documents avec l'organisme Pôle emploi, il n'établit toutefois pas avoir élaboré et signé un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " Méditerranée formation ", seul organisme désigné par le département de Vaucluse. En l'absence de signature par M. B d'un tel contrat d'engagement réciproque à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active de deux mois, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles et sans commettre d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 27 juin 2022, confirmé la décision du 29 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. ALa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202543_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel