TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202543_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision portant refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé ne lui permet plus de se déplacer que sur de courtes distances, que ses déplacements sont pénibles et qu'il évite de sortir seul au cas où surviendrait une syncope. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au président du conseil départemental des Ardennes la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été refusée par une décision du 11 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision précitée. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée au I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code. " L'annexe dont font mention les dispositions précitées prévoient : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 4. Selon ces dispositions, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. M. B, pour critiquer le bien-fondé de la décision en litige soutient que, en raison de son état de santé, il s'est vu poser un défibrillateur le 30 décembre 2021, que ses déplacements, qui sont pénibles, sont limités à des courtes distances et qu'il évite de sortir seul au cas où il présenterait de nouvelles syncopes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier qui a été communiqué par le département des Ardennes en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que M. B souffrirait d'une pathologie qui, à la date du présent jugement, réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle imposerait qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. A cet égard, il ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, susceptible d'établir que son état de santé le conduirait à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou qui le contraindrait à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, et sans minimiser l'importance des désagréments supportés par M. B, celui-ci ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202543_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel