TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202543_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Arnal-Yves, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas répondu aux observations présentées par la société A Injection Plastique sur la proposition de rectification qui lui a été adressée ; - elle a, à tort, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier du 14 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, d'une part, et de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Injection Plastique, d'autre part, M. B A, associé et gérant de cette société, et son épouse ont été assujettis, au titre des années 2015 à 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10%, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En raison du principe d'indépendance des procédures de redressement engagées vis-à-vis de la société A Injection Plastique et vis-à-vis de M. et Mme A, les irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie par l'administration à l'égard de cette société, au demeurant non établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle des requérants. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations de la société A Injection Plastique sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 26 octobre 2018 et aurait rayé, à tort, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier du 14 février 2019 doivent être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A d'une somme au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202543_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel