TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202544_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme D B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 114,92 euros de prime d'activité pour le mois de février 2021. Elle soutient qu'elle n'était pas pacsée durant la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à compter de 2017 en se déclarant célibataire. Le 17 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 114, 92 euros de prime d'activité au titre du mois de février 2021. Par un courrier du 8 décembre 2021, Mme B a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable en vue de contester le bien-fondé de cette décision, rejeté par une décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 5 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " En outre, aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : ()2°Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de ce qu'elle a omis de déclarer qu'elle vivait en couple et formait un foyer avec M. A, lui-même bénéficiaire de la prime d'activité. Pour remettre en cause le bien-fondé de cet indu, Mme B, qui ne conteste pas avoir vécu en concubinage du 22 janvier 2021 jusqu'au 15 mai 2021 avec M.B, allocataire auprès de la mutualité sociale agricole pour le bénéfice de la prime d'activité, se borne à soutenir qu'elle n'était pas liée par un pacte civil de solidarité à ce dernier. Toutefois, il est constant qu'elle vivait en couple avec M.B. avec qui elle formait, au titre de la période litigieuse, un même foyer en application de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, ce qui faisait obstacle au versement à titre personnel de la prime d'activité, laquelle ne pouvait être calculée et versée qu'au titre du couple par la mutualité sociale agricole, organisme de rattachement de M. A E ces conditions, Mme B n'est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2202544
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202544_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel