TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202545_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées de procéder à la fabrication de son permis conduire. Il soutient que : - les délais anormalement longs de traitement de sa demande confèrent un caractère d'urgence à sa requête ; - à défaut de pouvoir présenter son permis de conduire, son assureur a rompu son contrat, dès lors, sa voiture n'est plus assurée, pas même contre le vol ou l'incendie ; - aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée dès lors qu'il a obtenu l'examen de son permis de conduire et qu'il n'est pas justifié des informations qui ne respecteraient pas les standards attendus ; - la mesure présente un caractère utile dès lors que la non instruction de sa demande l'empêche de prétendre à ses droits à conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour instruire la demande déposée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a réussi les examens du permis de conduire catégorie B en septembre 2021. A la suite de sa réussite à l'examen, M. C a introduit une demande de fabrication de son permis de conduire en septembre 2021, rejetée au motif que certaines informations ne respectent pas les standards attendus. Une deuxième demande a été rejetée le 19 juin 2022, pour les mêmes motifs. Une troisième demande a été introduite le 25 juin 2022, en cours d'instruction par le centre d'expertise et de ressource titre (CERT) de Tours. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées de procéder à la fabrication de son permis conduire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. En premier lieu, cette demande revêt un caractère urgent eu égard au délai, anormalement long, écoulé depuis la première demande de fabrication du permis de conduire formulée par M. C auprès de l'administration alors que celui-ci justifie des contraintes que représente ce délai. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'informations en date du 13 juillet 2022, produit par le requérant, que le contrat d'assurance relatif à son véhicule a été résilié par sa compagnie d'assurance au motif d'une " aggravation du risque ". 5. En second lieu, il n'est pas contesté que M. C a réussi les examens du permis de conduire en septembre 2021 et a déposé un dossier complet demandant à l'ANTS la confection de son permis de conduire. Malgré de multiples démarches de la part du requérant, il n'a pas obtenu la fabrication de ce document. Dès lors, sa demande présente un caractère utile, afin qu'il puisse se prévaloir effectivement du permis qu'il a obtenu. La directrice de l'agence nationale des titres sécurisées n'a fourni aucune explication sur sa carence à fabriquer le permis de conduire du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées de procéder à la fabrication du permis de conduire de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées de procéder à la fabrication du permis de conduire de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et à la directrice de l'agence nationale des titres sécurisées. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2022 . Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202545_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel