TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2202545_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans le même délai sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -cette motivation est erronée ; -la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -il a statué sur la demande de Mme A par un arrêté du 21 mars 2023 qui s'est substitué à la décision implicite attaquée ; -les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 février 1988, est entrée en France le 9 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 1er juillet au 1er décembre 2017. Par un courrier du 13 septembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches en France. Par un arrêté du 6 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 21 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par des courriers des 7 décembre 2021 et 28 septembre 2022, Mme A a réitéré sa demande d'admission au séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Le préfet de la Moselle fait valoir qu'il a, par un arrêté du 21 mars 2023, explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée les 7 décembre 2021 et 28 septembre 2022 par Mme A. Cette décision explicite de rejet s'est ainsi substituée à la décision implicite antérieure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, sont inopérants. Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2023 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il s'ensuit que Mme A ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 7. Les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne garantissent pas à un ressortissant algérien le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme A est entrée en France le 9 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours, délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 1er juillet 2017 au 1er décembre 2017, à l'âge de 29 ans et 5 mois et y réside depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Le 9 mars 2018, elle a épousé M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et deux enfants sont nés de cette union. La requérante se prévaut de son mariage et de la durée de séjour en France de son époux. Toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et notamment aucun élément probant permettant d'établir la réalité et la durée de sa vie commune avec son époux. Elle ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Moselle, dont la décision n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifiait en l'espèce qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2202545_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel