TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202545_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. E et Mme B A, représentés par Me Moussa, demandent au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat mixte Eaux de Vienne à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la présence d'une canalisation d'assainissement installée sur leur propriété située au 4 route de Journet à Haims (Vienne) ainsi que la somme de 10 000 par an jusqu'au déplacement de cette canalisation ;
2°) d'enjoindre au Syndicat mixte Eaux de Vienne de procéder au déplacement de cette canalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Eaux de Vienne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige qui ne les oppose pas au syndicat en tant qu'usagers mais en raison de l'inexécution du contrat du 20 novembre 1996 autorisant la commune d'Haims à poser une canalisation sur leur propriété ;
- leur recours n'est pas tardif en l'absence de production de leur prétendue précédente demande ;
- la décision implicite par laquelle le syndicat a rejeté leur recours préalable du 24 juin 2022 n'est pas motivée ;
- le refus du syndicat de procéder au déplacement de la canalisation passant sur leur terrain, dont ils n'ont jamais accepté l'installation, entraîne un préjudice lié à l'inconstructibilité du terrain d'assiette ; comme l'indique le maire d'Haims, l'accord d'une servitude de passage donné au mois de novembre 1996 est caduc à défaut de signature par le maire de la commune de l'époque ;
- en revenant sur son accord de procéder au déplacement de la servitude, ce syndicat a méconnu l'accord conclu au préalable ;
- la présence de la canalisation sur leur propriété constitue une emprise irrégulière ;
- l'article 701 du code civil fait obligation au syndicat de supprimer la servitude litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le Syndicat mixte Eaux de Vienne, représenté par Me Renner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de la requête de M. C et Mme A en tant qu'elle porte sur les rapports entre le syndicat mixte, chargé d'un service public industriel et commercial, et ses usagers, lesquels ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;
- la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable des requérants, qui est confirmative de celle déjà intervenue le 18 mai 2021, est tardive ;
- M. C, qui a donné son accord à la pose de la canalisation d'assainissement, ne peut se prévaloir du caractère occulte ou illégal de cette servitude ; seul l'exemplaire de la servitude de passage du 20 novembre 1996 qui est destiné aux requérants n'est pas signé ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors qu'il ne s'est pas engagé à entreprendre les travaux de déplacement de la canalisation d'assainissement en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Moussa, représentant M. C et Mme A, et de Me Renner, représentant le Syndicat mixte Eaux de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme B A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section F n° 775, située au 4 route de Journet à Haims (Vienne). Par un courrier reçu le 24 juin 2022 par le Syndicat mixte Eaux de Vienne, ils ont sollicité de ce dernier l'indemnisation du préjudice résultant du refus de cet établissement de procéder au déplacement d'une canalisation d'assainissement installée sur leur propriété par la commune d'Haims en 1996 avant que celle-ci ne transfère sa compétence en la matière à ce syndicat. Leur demande indemnitaire ayant été rejetée implicitement par le Syndicat mixte Eaux de Vienne, ils demandent, d'une part, le déplacement de cet ouvrage et, d'autre part, la condamnation de cet établissement, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi à hauteur de 10 000 euros pour l'année 2022, puis, à hauteur de 10 000 euros pour chaque année supplémentaire de retard dans le déplacement de cette canalisation.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
3. Il résulte de l'instruction que le dommage dont les requérants demandent réparation trouve son origine dans le refus du Syndicat mixte Eaux de Vienne de procéder au déplacement d'une canalisation d'assainissement, dont il n'est pas allégué qu'elle n'appartient pas au réseau général d'assainissement. Par suite, le présent litige, qui ne met pas en cause les relations de droit privé liant un service public industriel et commercial à ses usagers, porte sur le refus de déplacement de l'ouvrage public que constitue le réseau d'assainissement mis en place par la commune d'Haims, sollicité par des tiers. Il y a lieu par suite d'écarter l'exception d'incompétence opposée par le Syndicat mixte Eaux de Vienne.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'existence d'une emprise irrégulière :
4. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
5. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
6. Il résulte de l'instruction que, par un acte signé le 20 novembre 1996, M. C a donné son accord à la commune d'Haims pour l'installation d'une canalisation d'assainissement et la réalisation des travaux nécessaires sur sa propriété, ce à titre gratuit. Cet acte révèle l'existence d'un accord préalable de M. C à la réalisation de ces travaux. Pour établir l'implantation irrégulière de cette canalisation, M. C se prévaut de l'absence de signature du maire de la commune sur l'acte du 20 novembre 1996, sans pour autant soutenir que son consentement serait vicié de ce seul fait, ni même que la parcelle visée par cet acte ne correspondrait pas à la parcelle sur laquelle a été posée la canalisation litigieuse. Dans ces conditions, l'emprise de l'ouvrage sur la propriété des requérants est régulière. Il s'ensuit les requérants ne sont pas fondés à demander à ce qu'il soit enjoint au Syndicat mixte Eaux de Vienne de procéder au déplacement de la canalisation litigieuse.
7. D'autre part, aux termes de l'article 701 du code civil : " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. "
8. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Syndicat mixte Eaux de Vienne de procéder au déplacement de la canalisation installée sur leur propriété, des dispositions citées au point précédent qui sont relatives aux droits des propriétaires des fonds débiteurs d'une servitude établie par le fait de l'homme. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la servitude instituée ait été aggravée ni ne soit devenue plus onéreuse ou qu'elle empêcherait les propriétaires d'y faire des réparations avantageuses, au nombre desquelles ne figure pas la construction d'une maison d'habitation.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du Syndicat mixte Eaux de Vienne :
9. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
10. Le dommage dont les requérants demandent réparation trouve sa cause dans la présence de la canalisation d'assainissement sur leur propriété. Ce dommage, qui est inhérent à l'existence même de l'ouvrage public que représente cette canalisation, présente un caractère permanent.
11. A supposer que le préjudice dont M. C et Mme A demandent réparation revête un caractère grave et spécial, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, que M. C a donné son accord préalable à l'installation de la canalisation litigieuse sur sa propriété, à titre gratuit, sans qu'il ne soutienne dans ses écritures ne pas avoir été informé des conséquences que ces travaux étaient susceptibles de causer. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute du Syndicat mixte Eaux de Vienne ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du Syndicat mixte Eaux de Vienne :
12. En premier lieu, si, au soutien de leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du Syndicat mixte Eaux de Vienne, les requérants soulèvent l'insuffisante motivation des décisions prises par ce dernier sur leur réclamation, les vices propres dont celles-ci seraient entachées sont sans incidence sur le présent litige.
13. En second lieu, les requérants se prévalent d'un droit acquis au déplacement par le Syndicat mixte Eaux de Vienne de la canalisation d'assainissement implantée sur leur propriété dès lors que son emplacement fait obstacle à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section F n° 775 et a entraîné le désistement des futurs acquéreurs de cette parcelle, signataires d'un compromis de vente. Il résulte toutefois de l'instruction que le Syndicat mixte Eaux de Vienne, s'il a envisagé suite à la demande présentée par les requérants de déplacer la canalisation litigieuse sous réserve d'une augmentation de la redevance due au titre de l'assainissement, y a finalement renoncé, ainsi qu'il le précise dans son courrier du 15 mars 2022, dès lors que le tarif fixé pour l'année 2022 ne permettait pas de couvrir le coût de réalisation de ces travaux, lesquels ne présentent pas un caractère prioritaire. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le Syndicat mixte Eaux de Vienne se serait fermement engagé à réaliser ces travaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet établissement a méconnu l'engagement pris au préalable à leur égard en refusant de procéder au déplacement de la canalisation litigieuse.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte Eaux de Vienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C et Mme A demandent au titre des frais liés au litige.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et Mme A la somme demandée par le Syndicat mixte Eaux de Vienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte Eaux de Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme B A et au Syndicat mixte Eaux de Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2202545_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel