TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202546_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, la société à responsabilité limitée IMS AZUR, représentée par Me Unia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Université Côte-d'Azur à lui payer une provision d'un montant de 18 000 euros ou, à titre subsidiaire, une provision pour la fraction du montant revêtant un caractère de certitude suffisant ; 2°) de condamner l'Université Côte-d'Azur à lui payer une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de Me Unia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier du règlement intégral de la facture datée du 28 janvier 2021 pour un montant global de 18 000 euros et relative à des travaux d'électricité et de régulation réalisés dans le cadre d'une sous-traitance ; - une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2021 à l'Université Côte-d'Azur qui n'y a pas opposé de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'Université Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête introduite par la SARL IMS AZUR. Elle soutient que la créance prétendument revendiquée par la société requérante n'existe pas et demande au tribunal de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la SARL IMS AZUR indique qu'elle se désiste de sa requête, désistement ayant été accepté par l'Université Côte-d'Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée IMS AZUR : 1. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la SARL IMS AZUR indique qu'elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL IMS AZUR la somme demandée par l'Université Côte-d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL IMS AZUR. Article 2 : Les conclusions de l'Université Côte-d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée IMS AZUR, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'Université Côte-d'Azur. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2202546_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel