TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202546_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, M. et Mme C et B D, représentés par Me Mabilon, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DSDEN) de Vaucluse a refusé leur demande d'instruction en famille de leur fille A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix Marseille de leur délivrer ladite autorisation ou, à défaut, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire débute en septembre et que les fournitures scolaires doivent être achetées dès maintenant ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de motivation ; * l'erreur de fait dès lors que leur projet éducatif est suffisamment précis ; * l'erreur d'appréciation dès lors dès lors que la situation propre à l'enfant voulue par le législateur est établie ; * l'erreur de droit dès lors que l'existence d'une situation propre à l'enfant résulte du seul projet éducatif des parents ; * l'atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix Marseille, conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été rapportée le 24 août 2022. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction mais maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2202574, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 9 heures 30 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. et Mme D tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 août 2022 édictée dans le délai d'instruction du recours gracieux initié le 28 juillet précédent par les requérants, le recteur de l'académie d'Aix Marseille a rapporté la décision en litige et donné à M. et Mme D l'autorisation d'instruire leur fille en famille. 3. Le désistement de M. et Mme D de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 et aux fins d'injonction est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme D la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B D et au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Nîmes, le 21 septembre 202Le juge des référés, J. E La République mande et ordonne Ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202546_20220921
Données disponibles
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