TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202546_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, concernant le trouble à l'ordre public, l'abolition de son discernement a été reconnue par un jugement correctionnel et également eu égard à son état de santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 juin 1999, a bénéficié d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2022 après avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire à compter de l'année 2019. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour, au motif en particulier de la menace pour l'ordre public qu'il représente, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à M. A, dès lors que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne traite pas des menaces à l'ordre public. Cet article dispose : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Le préfet produit en défense l'avis de réception de la notification de l'arrêté en litige, lequel porte la mention selon laquelle le pli a été avisé le 30 avril 2022 et non réclamé. Il ressort de l'extrait du site de La Poste produit au dossier que ce pli a été retourné en sous-préfecture de Draguignan le 18 mai 2022 car le délai de mise en instance était dépassé. L'adresse à laquelle ce pli avait été envoyé correspond à l'adresse mentionnée par le requérant lui-même dans un courrier du 1er avril 2022, adressé au préfet et reçu par ce dernier le 6 avril suivant. Enfin, M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait communiqué un changement d'adresse aux services préfectoraux dont ces derniers n'auraient pas tenu compte.
5. En conséquence, la présente requête, qui a été enregistrée le 16 septembre 2022, est tardive et la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2022, bien après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger celui-ci. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202546_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel