TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202546_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D F A et Mme C F A née E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement au titre de la période de janvier à décembre 2021, date de leur relogement définitif, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F A soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que les requérants ont été relogées le 17 décembre 2021. Vu : - l'ordonnance n°2008477 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. F A et Mme F A née E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 juillet 2020, désigné M. F A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°2008477 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme F A ont saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 novembre 2021, réceptionné le 17 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme F A, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F A née E, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. F A, agissant au nom de leur fille mineure, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F A au motif qu'il était en attente d'un logement depuis un délai anormalement long et qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que le requérant occupe avec son épouse et leur fille mineure, depuis le 11 septembre 2011, un logement de type T3 de 58,63 m² pour un loyer, charges comprises, de 1 000 euros, alors qu'il perçoit l'aide personnalisée au logement pour 423 euros mensuels et une retraite de près de 1 000 euros. Le montant de ce loyer apparait ce faisant manifestement disproportionné avec les ressources de l'intéressé. Ce logement n'est ainsi pas adapté à ses capacités financières, le requérant ayant d'ailleurs été déclaré en surendettement et leur bailleur ayant entamé des démarches d'expulsion. La persistance de cette situation, à compter du 22 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été relogé le 22 décembre 2021 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 22 janvier au 22 décembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F A la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. F A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. F A la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. F A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et Mme C F A née E ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202546
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2202546_20230621