TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202546_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 et un mémoire et des pièces enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2022 qui n'ont pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Gigante, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à compter du 28 décembre 2021 jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté en litige est privé de base légale dès lors que la délégation de signature de son auteur n'est pas visée ;
- il est entaché d'erreur dans la qualification des faits dès lors que son état d'inaptitude physique n'est pas temporaire ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- une réaffectation aurait dû lui être proposé dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Gigante, représentant M. A,
- et les observations de Me Mattei, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité d'agent contractuel, exerce les fonctions de chargé de mission " appui au développement du commerce et de l'artisanat " en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2018. Le 28 février 2019, il a été victime d'un accident de trajet, déclaré consolidé au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à compter du 28 décembre 2021 jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C D, chef du service " parcours de l'agent " au sein de la direction recrutement, emploi et carrières de la direction générale adjointe en charge des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence, bénéficiait d'une délégation de la présidente de la métropole à l'effet de signer, notamment, " les courriers et arrêtés de mise en congé sans traitement " par un arrêté n° 21/499/CM du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2021/209 du 18 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la seule omission dans les visas de la décision attaquée de la délégation de signature de M. C D est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'absence de visa par la décision en litige de cette délégation de signature doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " I. - L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption, d'un congé de proche aidant, est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. / II. - L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. /()/ A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 11, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 33. ()/ () III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. /()/ " et aux termes de l'article 9 de ce même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. /L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : /1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; /2. Pendant deux mois après un an de services ; /3. Pendant trois mois après trois ans de services. " et enfin aux termes de l'article 33 du même décret : " L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, () est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. () / Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son accident de service survenu le 28 février 2019, M. A a été placé en congés pour accident de service du 4 mars 2019 jusqu'au 30 septembre 2021, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988, et que sa rémunération a été maintenue à plein traitement pendant trois mois. Suite à l'examen réalisé par le médecin de prévention dans le cadre d'une reprise d'activité envisagée, ce dernier a indiqué, le 1er octobre 2021, que l'état de santé du requérant lui permettait de reprendre une activité professionnelle sur un poste sédentaire et que le poste était à définir au plus près possible du domicile, soit à moins de 25 kilomètres. De nouveau sollicité le 28 octobre 2021, le médecin de prévention a confirmé que, si l'état de santé de M. A évalué au jour de l'examen était incompatible avec son poste actuel de travail, un poste sédentaire sans déplacement serait compatible avec son état de santé " idéalement dans un rayon de 25 km du domicile ". Sollicité par l'administration, le médecin de prévention a précisé le 17 décembre 2021 que M A pouvait conduire au maximum 50 kilomètres par jour et qu'il n'y avait " pas de restriction quant à l'utilisation des transports en commun ni quant au fait d'être passager d'un véhicule. " Enfin, le médecin agréé ayant examiné le requérant le 2 décembre 2021 a conclu qu'" il est licite qu'il puisse bénéficier des aménagements préconisés par la médecine de prévention pour la reprise de son activité professionnelle. Dans ces conditions la reprise du travail pourrait se faire le 1er janvier 2022. ".
6. D'une part, si le requérant soutient que son inaptitude était en réalité définitive en se prévalant d'un dossier de demande de reconnaissance de travailleur handicapé établi le 22 février 2022 par son médecin traitant ainsi que d'une attestation de reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 15 juin 2022, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces circonstances, postérieures en outre à la décision en litige, alors qu'il ressort des pièces médicales citées au point précédent que son état de santé, à la date de la décision attaquée, était compatible avec la reprise de son service sous réserve d'aménagements de son poste ou de l'usage des transports en communs, le requérant ne pouvant conduire un véhicule au-delà de 50 kilomètres par jour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en qualifiant sa situation d'inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions dans l'attente de l'aménagement de son poste.
7. D'autre part, en se bornant à soutenir que les mentions de l'arrêté en litige indiquent qu'il est placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à compter du 28 décembre 2021 sans donner de précision sur la durée de ce congé permettant de vérifier le respect du délai maximal d'un an prévu par les dispositions du II de l'article 13 du décret du 15 février 1988, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été effectivement placé en congé sans rémunération pour une durée supérieure à un an en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article 13 du décret du 15 février 1988 doit être écarté.
8. Enfin, si le requérant soutient que l'administration aurait dû procéder à sa réaffectation dans un délai raisonnable et qu'à la date de ses dernières écritures, huit mois se sont écoulés sans qu'un poste ne lui ait été proposé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2022 qui a placé l'intéressé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202546Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202546_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202546_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel