TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202546_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la commune d'Aloxe-Corton représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la SCI MAFA de démolir la couverture de la terrasse sur le lavoir, construite sur le domaine public sans autorisation, et de remettre les lieux en l'état antérieur, en particulier la toiture du lavoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser, en l'absence d'exécution volontaire du jugement à intervenir dans le mois suivant sa notification, la commune à recourir à la force publique et à une entreprise spécialisée pour procéder à la démolition des constructions litigieuses et pour enlever et mettre en fourrière les biens éventuellement trouvés dans la construction à être démolie aux frais et risques de la SCI MAFA ; 3°) de mettre à la charge de la SCI MAFA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lavoir public relève du domaine public communal ; - le propriétaire d'un bien appartenant au domaine public peut demander la démolition de la construction édifiée sans autorisation sur ce bien, ainsi que la remise en état des lieux. La procédure a été communiquée à la SCI MAFA qui n'a pas produit d'observations en défense malgré un courrier du 23 janvier 2024 la mettant en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me de Mesnard, substituant M B, représentant la commune d'Aloxe-Corton. Considérant ce qui suit : 1. La SCI MAFA a déposé le 7 octobre 2014 une déclaration préalable pour procéder à l'extension de la maison dont elle est propriétaire dans la commune d'Aloxe-Corton. Cette extension visant à couvrir la terrasse construite en 1965 sur le toit du lavoir communal a été réalisée. Au cours de l'année 2015, la commune d'Aloxe-Corton a proposé à la SCI MAFA de lui vendre le lavoir. Une promesse de vente a été signée le 27 juin suivant et a été approuvée par le conseil municipal le 27 novembre 2016. Toutefois, le 25 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de retirer la délibération approuvant la vente du lavoir. Par la suite, la SCI MAFA a mis en demeure la commune de conclure la vente et saisi le tribunal judiciaire de Dijon, qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 25 juin 2022. Le 22 février 2022, la commune a mis en demeure la société de démolir les constructions édifiées sur le toit du lavoir. Par la présente requête, la commune d'Aloxe-Corton doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à la SCI MAFA de libérer sans délai la terrasse implantée sur le toit du lavoir communal qu'elle occupe sans droit ni titre et en conséquence de démolir la couverture de la terrasse et de remettre les lieux en l'état antérieur aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable du 7 octobre 2014 , et en cas de défaut d'exécution, d'autoriser le recours à la force publique et à une entreprise spécialisée pour procéder à la démolition. Sur les conclusions aux fins d'expulsion du domaine public et aux fins de démolition de la couverture de la terrasse et de remise en état des lieux : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Et aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ". Enfin, selon l'article L. 2122-3 dudit code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. À cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement. 4. Il résulte de l'instruction que le lavoir communal, dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la commune d'Aloxe-Corton, était affecté à l'usage direct du public, et relevait ainsi de son domaine public. Il n'a fait l'objet d'aucun acte de déclassement et appartient dès lors toujours au domaine public de la commune. 5. A supposer qu'une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 octobre 2014 par la SCI MAFA en vue de la réalisation de l'extension en litige soit intervenue et que cette décision puisse être regardée comme valant autorisation d'occupation du domaine public, une telle autorisation étant précaire et révocable, la commune était en droit d'y mettre fin et de demander la libération des lieux, ainsi qu'elle l'a fait par sa mise en demeure du 25 février 2022 adressée à la SCI MAFA. Celle-ci n'y a pas donné suite. 6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la SCI MAFA de libérer sans délai la terrasse implantée sur le toit du lavoir communal qu'elle occupe sans droit ni titre et en conséquence de démolir la couverture de la terrasse et de remettre les lieux en l'état antérieur aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable du 7 octobre 2014. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, la commune d'Aloxe-Corton sera autorisée à procéder d'office à la démolition de la couverture de la terrasse aux frais de SCI MAFA au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI MAFA la somme que demande la commune d'Aloxe-Corton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la SCI MAFA de libérer sans délai la terrasse implantée sur le toit du lavoir communal qu'elle occupe sans droit ni titre et en conséquence de démolir la couverture de la terrasse et de remettre les lieux en l'état antérieur aux travaux faisant l'objet de la déclaration préalable du 7 octobre 2014. A défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, la commune d'Aloxe-Corton est autorisée à procéder d'office à la démolition de la couverture de la terrasse aux frais de SCI MAFA, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Aloxe-Corton et à la SCI MAFA. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202546_20241105
Données disponibles
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