TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202548_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la commune de Carpentras, représentée par son maire, demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment cadastré section CE 1182, sis 19 rue de la Vieille Monnaie à Carpentras (84200) et appartenant en copropriété à la société L'Hermite, la société Fléchaire Vaux et Monsieur A, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". 4. Il résulte des pièces du dossier que les dégradations de l'immeuble cadastré section CE 1182, sis 19 rue de la Vieille Monnaie à Carpentras (84200) appartenant en copropriété à la société L'Hermite, la société Fléchaire Vaux et Monsieur A, sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Les mesures d'expertise demandées par, la commune de Carpentras, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et désigner un expert qui devra exécuter la mission telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, reprise à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. C B, domicilié Caromb, (84330), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de : 1' Examiner l'immeuble cadastré section CE 1182, sis 19 rue de la Vieille Monnaie à Carpentras (84200) appartenant en copropriété à la société L'Hermite, la société Fléchaire Vaux et Monsieur A et en constater l'état ; 2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un péril imminent ; 3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ; 4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à à la commune de Carpentras, à la société l'Hermite, à la société Fléchaire Vaux et à M. A. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carpentras et à M. C B, expert. Avis en sera donné la société l'Hermite, la société Fléchaire Vaux et de M. A. Fait à Nîmes, le 24 août 2022. Le Président par intérim, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202548_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel