TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202548_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 14 novembre 2022, 27 janvier 2023 et 27 février 2023, Mme D C, représentée par Me Foucault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement le conseil départemental du Calvados et son assureur, la société Areas Dommages, à lui verser une provision de 3 000 euros en raison des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental du Calvados et de son assureur, la société Areas Dommages, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société nationale SNCF. Elle soutient que : - la responsabilité du conseil départemental est engagée dès lors que, le jour de la réalisation du fait générateur, W.K. faisait l'objet d'une mesure de placement éducatif à domicile ; - le déficit fonctionnel temporaire dont elle souffre ne peut être inférieur à un déficit de classe III, estimé à 3 045 euros ; - en raison de son préjudice corporel, elle a dû supporter de nombreux frais kilométriques estimés à 565,82 euros ; - le préjudice moral causé par cette agression ne saurait être inférieur à un taux de 2 sur 7, évalué à 2 000 euros ; - dès lors la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 février 2023, le conseil départemental du Calvados et son assureur, la société Areas Dommages, représentés par Me Pierson, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la provision allouée à Mme C soit ramenée à une somme de 1 000 euros. Ils concluent en outre au rejet de toute demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme C. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la société SNCF Réseau et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, qui est agent de surveillance de la SNCF, est intervenue lors d'une mission de surveillance le 14 octobre 2021 auprès d'une adolescente en fugue afin de l'empêcher d'accéder aux trains en gare. Lors de cette intervention, la mineure a violemment percuté le bras de Mme C en tentant de prendre la fuite. Une élongation sus-épineuse de l'épaule gauche a été diagnostiquée, à l'origine d'un arrêt de travail du 14 au 18 octobre 2021, qui sera renouvelé jusqu'au 5 mai 2022 en raison de douleurs persistantes. Par un jugement du 3 février 2022, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de B a retenu la responsabilité pénale de la jeune AK., et l'a condamnée à verser à Mme C une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. En raison du placement dont W.K. faisait l'objet au moment des faits, la juridiction s'est estimée incompétente pour déterminer la personne civilement responsable et a renvoyé l'audience sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel de B. Estimant le conseil départemental du Calvados responsable des dommages causés par W.K., Mme C a saisi son président d'une demande indemnitaire par un courrier du 13 juillet 2022. Par un courriel du 20 octobre 2022, le conseil départemental du Calvados a informé la requérante de ce que sa demande allait être instruite par son assureur, la société Areas Dommages. Mme C demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise. Ce désistement partiel est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 4. La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 5. Il résulte de l'instruction qu'au moment des faits à l'origine des préjudices subis par la requérante, la jeune A A, dont la culpabilité a été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants de B du 3 février 2022, faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative à domicile ordonnée par le juge pour enfants le 8 octobre 2021. Si cette mesure d'assistance éducative à domicile, fondée sur les dispositions de l'article 375 du code civil, prévoyait que les parents de la mineure conservaient un droit de visite et d'hébergement permanent, il ressort de ce jugement que le juge pour enfants a confié l'organisation, la direction et le contrôle de la vie de W. K. au service de la direction de l'enfance et de la famille du département du Calvados, " service gardien " de W. K. Par suite, et en l'absence de toute allégation d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, Mme C est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du département du Calvados, gardien du mineur auteur des faits dommageables, ainsi que celle de son assureur. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 6. Mme C soutient que sa blessure correspond à un déficit fonctionnel temporaire de classe III et que les nombreux arrêts de travail dont elle a fait l'objet entre octobre 2021 et mai 2022 établissent l'existence d'un préjudice corporel important ayant une incidence sur son quotidien, entraînant une gêne pour la réalisation de gestes simples comme l'habillage et la toilette. Elle fait en outre valoir qu'elle a été dans l'obligation d'arrêter son activité sportive du fait de cette blessure, lui causant ainsi un préjudice d'agrément. Toutefois, concernant le préjudice d'agrément allégué, la requérante ne justifie pas avoir eu une pratique sportive régulière avant son accident. En revanche, la réalité du préjudice dont Mme C demande réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui n'est pas contestée, est corroborée par les arrêts de travail. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation du département du Calvados à indemniser Mme C de ses préjudices personnels résultant de cette agression présente un degré suffisant de certitude pour donner lieu à l'allocation d'une provision, même si le montant des réparations à allouer à ce titre ne peut pas être définitivement arrêté. Il sera fait une juste appréciation en fixant à 500 euros le montant de la part non sérieusement contestable de ce préjudice. Par suite, en l'état de l'instruction, il y a lieu d'allouer à la requérante cette somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive qui pourra lui être accordée. 7. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 3 février 2022, le tribunal pour enfants de B a reconnu la jeune AK. responsable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail de huit jours mais commises avec deux circonstances aggravantes. En raison des douleurs persistantes ressenties suite à sa blessure à l'épaule gauche, la requérante s'est vue prescrire des antalgiques, que des anti-inflammatoires et des séances de kinésithérapie. Ces prescriptions ont été renouvelées plusieurs fois au cours de l'arrêt de travail prolongé de la requérante. Ainsi, en l'état de l'instruction, il est établi que Mme C a enduré des souffrances physiques et morales en lien direct avec les faits dont la jeune AK. a été reconnue coupable. Il sera fait une juste appréciation de la part non contestable de la créance dont Mme C se prévaut sur le département du Calvados en lui allouant une provision de 500 euros. En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 8. Il résulte de l'instruction que Mme C a réalisé de nombreux déplacements à finalité médicale du fait de sa pathologie. La requérante justifie de l'ensemble de ces déplacements, à l'exception d'un rendez-vous en date du 31 janvier 2022 comptabilisé deux fois. Ces déplacements correspondent à une distance totale parcourue de 780 km entre le 14 octobre 2021 et le 28 février 2022. La requérante produit le certificat d'immatriculation de son véhicule d'une puissance de 7 chevaux fiscaux. Dès lors, la part non sérieusement contestable de ce poste de préjudice est évalué à un montant de 515,58 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'allocation d'une provision de 1 515,58 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'agression dont elle a été victime. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du département du Calvados et de son assureur la société Areas Dommages une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement partiel de Mme C concernant sa demande d'expertise. Article 2 : Le département du Calvados et son assureur la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 515,58 euros à Mme C à titre de provision. Article 3 : Le département du Calvados et son assureur la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à verser à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au département du Calvados, à la société SNCF Réseau, à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à la société Areas-dommages. Fait à B, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. E La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202548_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel