TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202549_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler les décisions en date du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de lui accorder une remise partielle des indus d'aide personnelle au logement référencés IN4 003 et IN4 004 ; * de lui accorder la remise totale de l'indu. Mme C soutient qu'elle n'est pas responsable des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février et le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé à Mme C deux demandes de remboursement d'indu d'allocation de logement social chacune d'un montant de 272 euros, la première référencée IN4 003 correspondant au mois de janvier 2022 et la seconde référencée IN4 004 pour le mois de février 2022. A la suite de la réclamation de la requérante, par deux décisions en date du 20 avril 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme C une remise partielle d'un montant de 136 euros au titre de l'indu référencé IN4 003 et du même montant au titre de l'indu référencé IN4 004. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions ainsi que la remise de la totalité de l'indu demeurant à sa charge. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu () d'une allocation versée au titre () du logement (), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Au soutien de ses conclusions, Mme C fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 272 euros qui, au total, lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il résulte, cependant, de l'instruction qu'au soutien de ses allégations, la requérante n'apporte aucun élément susceptible d'en apprécier la pertinence. En outre, la circonstance que l'origine de tout ou partie de l'indu soit imputable à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est sans incidence sur l'obligation, posée par l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale mentionné au point 2 ci-dessus, pour la requérante de rembourser les sommes indument perçues par elle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202549_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel