TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2202550_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Durrleman, avocat, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite du 19 juillet 2022 par laquelle le centre national de gestion a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 14 avril 2019 portant refus de lui délivrer une autorisation d'exercice et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande aussitôt l'ordonnance notifiée ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : la décision attaquée va conduire à ce qu'elle perde le statut de praticien attaché associé et entrainera donc une diminution de ses revenus ; la décision attaquée a des conséquences importantes sur les établissements médicaux dans lesquels elles exerçait jusqu'alors et sur sa patientèle qui ne sera plus soignée : - s'agissant du doute sérieux : la décision a été signée par une autorité incompétence ; elle est insuffisamment motivée : sa demande n'a pas été réellement examinée par le commission nationale d'autorisation d'exercice ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle méconnait le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Le Centre national de gestion fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où il a été décidé de réexaminer son dossier lors d'une prochaine séance de la commission nationale d'autorisation d'exercice et que, par suite, la décision rejetant implicitement son recours gracieux a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Durrleman, informe le tribunal qu'elle entend se désister de son action en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 juillet 2022 par laquelle le centre national de gestion a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 14 avril 2019 portant refus de lui délivrer une autorisation d'exercice et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences. 4. Toutefois, par un mémoire enregistré le 5 août 2022, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Orléans, le 11 août 202Le juge des référés, Mélanie C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2202550_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel