TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202550_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2202550 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2022, le CSE de l'UES LOHEAC, M. A K, M. M I, M. J E, M. G B, M. C H, M. A L, M. D F, et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie, représentés par Me Fiscel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie ou à la société STERNA la transmission d'une copie de la demande de chômage partiel effectuée par la société STERNA pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; 2°) d'ordonner à la société STERNA la transmission du registre unique du personnel de la société et de tous ses établissements pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la DREETS de Normandie a rejeté leur recours gracieux du 5 avril 2022 tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de recours au chômage partiel accordée par cette autorité à la société STERNA ; 4°) d'annuler la décision initiale du 26 avril 2021 autorisant cette société à recourir au chômage partiel pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des personnes morales requérantes et de la somme de 200 euros à chacune des personnes physiques requérantes. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de la décision litigieuse que le 22 février 2022 ; - la société STERNA a continué d'embaucher du personnel alors même qu'elle recourait au chômage partiel ; cette circonstance traduit une absence de nécessité du recours au chômage partiel ; - la demande d'autorisation de recours au chômage partiel a été détournée de son objet par la société STERNA ; - la société STERNA a dépassé le total d'heures d'activité partielle qui lui avait été accordé par l'administration du travail ; - la répartition du chômage partiel parmi les salariés de la société n'a pas été équitable, seuls deux salariés ayant été placés en chômage partiel ; - le CSE n'a jamais été consulté sur la demande d'autorisation de chômage partiel, à ce jour ; - il en résulte que les représentants du personnel et les salariés ne disposent d'aucune information sur les motifs de la demande d'autorisation de recours au chômage partiel ; il y a lieu, dès lors, d'ordonner la transmission de cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société STERNA qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Fiscel, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. L'unité économique et sociale (UES) LOHEAC regroupe plusieurs entreprises de transports dont la SAS A. LOHEAC, la SAS STERNA et la SARL Centre couronnais de maintenance (CCM). Dans le contexte de la pandémie de covid-19, l'UES LOHEAC et ses différentes entités ont déposé successivement sept demandes d'autorisation de recours à l'activité partielle auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie, devenue Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie. Ces demandes ont toutes fait l'objet d'un accord tacite par l'administration. Sept recours gracieux ont été déposés respectivement les 23 juillet 2020 (4), 29 octobre 2020 (2) et le 5 avril 2022, par le Comité social et économique de l'UES LOHEAC, des représentants du personnel et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie. Ces recours ont tous été implicitement rejetés par l'administration. Par la présente instance, les requérants demandent, à titre principal, l'annulation de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux et l'annulation de la décision initiale en date du 26 avril 2021, portant autorisation de recourir à l'activité partielle au sein de la société STERNA pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail : " Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. / Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. / Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ". 3. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les requérants ne démontrent pas en quoi la décision litigieuse autorisant la société STERNA à recourir à l'activité partielle leur fait grief dès lors que celle-ci n'a ni pour objet, ni pour effet de réduire le temps de travail ou la rémunération des salariés. Toutefois, les requérants individuels, qui sont tous représentants du personnel, le Comité Social et Economique de l'UES LOHEAC et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie, qui est présent au sein de l'entreprise, se prévalent, non seulement des conséquences de la décision litigieuse sur la rémunération des salariés, mais, surtout, des conséquences de celle-ci sur l'organisation et les conditions de travail au sein de l'UES LOHEAC, ainsi que sur la méconnaissance des règles de consultation du CSE qu'ils imputent à l'employeur. Ainsi, compte tenu de l'objet des conclusions formées par ces requérants, ceux-ci ne peuvent être regardés comme dépourvus d'un intérêt légitime à attaquer la décision contestée portant autorisation de recourir à l'activité partielle. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut être accueillie. 4. Le préfet de la Seine-Maritime fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants n'ont pas eu connaissance de la décision litigieuse le 22 février 2022, date à laquelle leur a été communiqué le mémoire en défense de l'administration faisant état de ladite décision, mais dès le mois d'avril 2021, le bulletin de salaire de M. Le Béchec, secrétaire du CSE, faisant mention de ce qu'il se trouvait en activité partielle. Le préfet de la Seine-Maritime soutient, à cet égard, que le CSE ne pouvait ignorer l'autorisation donnée à la société STERNA de recourir à l'activité partielle dès lors que son secrétaire en était lui-même personnellement informé. L'autorité administrative en déduit que la requête, présentée le 22 juin 2022, plus d'un an après cette première prise de connaissance de la décision, excède le délai raisonnable permettant de la contester de sorte qu'elle doit être tenue pour tardive. 5. Toutefois, à la supposer même établie, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de la connaissance acquise par M. K, l'intéressé n'étant que secrétaire du CSE, qui comporte plusieurs membres. En tout état de cause, le bulletin de salaire de M. K établi en avril 2021 ne pouvait faire état de l'autorisation acquise par la société STERNA à la suite de sa demande déposée le 9 avril 2021, objet du présent litige. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'absence de consultation du comité social et économique : 6. Aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. / Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. () ". 7. Les requérants font valoir que le CSE n'a pas été consulté sur la demande d'autorisation d'activité partielle déposée le 9 avril 2021, y compris dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 5122-2 du code du travail, entachant d'irrégularité la décision d'acceptation du recours à l'activité partielle née le 26 avril suivant. 8. Il ressort des dispositions citées au point n°6 de l'article R. 5122-2 du code du travail que la demande préalable d'autorisation d'activité partielle doit être accompagnée de l'avis rendu préalablement par le CSE, cet avis pouvant être rendu dans un délai de deux mois postérieurement à la demande en cas de circonstances exceptionnelles. Il est constant, à cet égard, que le CSE n'a jamais été consulté sur la demande d'autorisation déposée le 9 juillet 2021 par la société STERNA. En outre, l'administration ne saurait utilement opposer que le CSE avait été consulté le 28 mai 2020 à la suite de la demande déposée le 8 avril 2020, par la société, pour l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette consultation, quoique concernant la même société et le même nombre de salariés, ne portait pas sur la même période. Ainsi, la demande déposée le 9 avril 2021 était bien constitutive d'une nouvelle demande nécessitant la consultation du CSE, cette demande ayant elle-même fait naître une nouvelle décision d'acceptation. Les requérants sont dès lors fondés à faire valoir que la décision d'acceptation du recours à l'activité partielle tacitement née le 26 avril 2021 est entachée d'irrégularité, faute de consultation du CSE. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la transmission des documents demandés, que cette décision initiale du 26 avril 2021 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a rejeté le recours gracieux formé le 5 avril 2022 par les requérants contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par les requérants au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision d'acceptation du recours à l'activité partielle du 26 avril 2021 est annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 5 avril 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : En application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le présent jugement sera notifié au Comité social et économique (CSE) de l'UES LOHEAC, à la société STERNA et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202550_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel