TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202550_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2104470 du 1er décembre 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2000774 du 21 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Il a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider provisoirement l'astreinte du 16 décembre 2021 au 23 mai 2022 à hauteur de 15 800 euros en faveur de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement n° 2000774 du 21 octobre 2020 n'est pas exécuté ; - l'astreinte doit être liquidée sur la base de 158 jours X 100 euros d'astreinte, soit 15 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 20 juin 2022, une carte de résident a été remise au requérant. Par une lettre du 9 février 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 1er semestre 2023 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 9 mars 2023. Par une ordonnance à effet immédiat du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur, - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier jugement n° 2000774 du 21 octobre 2020, le tribunal a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 mai 2016 par M. A. Par ailleurs, il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour correspondant à sa situation de père d'un enfant mineur non marié reconnu réfugié dans un délai de deux mois. Par un second jugement n° 2104470 du 1er décembre 2021, il a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, exécuté le jugement précité du 21 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros. Par la présente requête, M. A demande la liquidation de l'astreinte. Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2022. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont, par suite, dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. Le jugement du tribunal du 1er décembre 2021 a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 1er décembre 2021 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté cette décision seulement le 20 juin 2022. Dès lors, il convient de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 décembre 2021 inclus au 19 juin 2022 inclus. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. A, à 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2010 novembre 2022
DTA_2000774_20221110TA0612 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202550_20230412
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202550_20230412