TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202551_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du département de la Marne a rejeté son recours préalable contestant le bien fondé des indus de revenu de solidarité active " majoré " (ITL) au titre de la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015 pour un montant de 10 488,09 euros, et de revenu de solidarité active " socle " (INL) au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 3 707,04 euros. Elle soutient qu'elle ne vit pas maritalement avec le père de ses enfants mais qu'ils souhaitaient préserver la stabilité mentale de leurs enfants dans le cadre d'un contexte de séparation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lambing a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en qualité de personne isolée selon ses déclarations depuis le 15 avril 2014, avec des enfants à charge. À la suite d'un rapport d'enquête du 28 juillet 2016, ayant conclu à l'existence d'une vie maritale depuis le 1er mai 2014, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a procédé à un nouveau calcul de ses droits et, en conséquence, décidé la récupération d'indus de revenu de solidarité active " majoré " (ITL) au titre de la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015 pour un montant de 10 488,09 euros, et de revenu de solidarité active " socle " (INL) au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 3 707,04 euros. Par décision du 6 octobre 2022, le président du département de la Marne a rejeté la demande de remise de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour rejeter le recours préalable de Mme C et confirmer les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, le président du conseil départemental de la Marne a estimé que la requérante a dissimulé sa vie maritale avec M. B, père de ses enfants dont elle serait séparée selon ses déclarations, et se fonde sur les éléments révélés par l'enquête de la CAF qui confirme cette situation. Il ressort de l'enquête menée par un agent assermenté de la CAF que M. B a mentionné l'adresse du domicile de la requérante auprès de Pôle emploi, à Saint Brieuc puis à Reims, à sa banque, à la préfecture lors du renouvellement de son titre de séjour. Le contrat d'électricité du logement est en outre aux deux noms. Des photographies du couple avec les enfants sont également publiées sur les réseaux sociaux de chacun des parents en 2014, 2015 et 2016. Ces éléments démontrent l'existence d'une vie commune. En se bornant à soutenir qu'elle a souhaité préserver la santé mentale de ses enfants en conservant une apparence de bonne entente avec son ancien compagnon, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les constatations de fait de l'agent assermenté de la CAF, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de concubinage doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBING La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202551_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel