TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202552_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante thaïlandaise née le 27 mai 1991, a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 janvier 2022. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En outre, l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 23 janvier 2022. Par un courrier en date du 24 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 25 janvier suivant, la requérante a demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, dès lors qu'elle soutient, sans être contestée en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans un délai d'un mois, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 23 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202552_20221024
Données disponibles
- Texte intégral