TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202552_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-263-001 du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions d l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de l'Aube a produit un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1981, est entré régulièrement en France le 24 janvier 2020 au moyen d'un visa de court séjour. A l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à titre exceptionnel en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de covid 19, l'intéressé s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 juin 2021. Dans le dernier état de ses démarches administratives, M. B a, le 18 juillet 2022, présenté auprès des services de la préfecture de l'Aube une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation au tribunal. 2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Au contraire, il peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3. D'une part, en ce qui concerne le volet vie privée et familiale des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. B réside seulement en France depuis le 24 janvier 2020, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est ni établi ni même allégué que ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents, seraient dans l'impossibilité de les accompagner en Tunisie afin d'y reconstituer leur cellule familiale et d'y être à nouveau scolarisés. Dès lors, la situation de M. B, en dépit de la présence en France d'une partie de sa famille, dont son père qui peut recevoir l'aide des frères et sœurs du requérant présents en France, ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. D'autre part, s'agissant de l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète, la seule production d'une promesse d'embauche et la circonstance que l'intéressé a travaillé en France ne permet pas d'établir que cette autorité aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. 4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. CLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°220255
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202552_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel