TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202553_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 22 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) A. Goichot et Fils, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée, à la somme de 898 219,12 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 23 809,83 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction dans la limite de l'annulation prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l'établissement public à exclure certaines dépenses lors du calcul du montant de l'aide octroyée ; - les dépenses relatives à l'étanchéité de l'auvent n'ont pas été prises en considération, alors qu'elles sont éligibles à l'aide, en vertu du a) de l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - les dépenses relatives à l'éclairage extérieur de l'auvent sont également éligibles et auraient dû être prises en considération, en vertu de l'annexe 1 à la même décision ; - les dépenses relatives à l'escalier extérieur de l'auvent, d'un montant de 1 689,60 euros auraient également dû être prises en considération, dès lors que l'auvent sert à la réception des raisins ; - les dépenses liées au bardage du quai d'expédition étaient également éligibles à l'aide en vertu du a) de l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - les dépenses relatives au système de fermeture de la zone de stockage, d'un montant total de 11 260,80 euros étaient également éligibles en vertu du a) de l'article 2.2.1 et de l'annexe 1 de la décision précitée ; - il en est de même des dépenses d'électricité de 172,80 euros, et des dépenses liées à l'aménagement des sols, relatives à la zone de stockage ; - les dépenses de climatisation dédiées aux bâtiments déjà existants sont éligibles, en vertu du d) de l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - il en est de même des dépenses de thermorégulation, d'un montant total de 106 530 euros ; - la centrale d'azote, qui permet d'assurer la désoxygénation du vin, afin d'éviter un vieillissement oxydatif, et la flottaison, c'est-à-dire la remontée du moût vers le haut des cuves, sont également éligibles en vertu du d) de l'article 2.2.1 et de l'annexe 1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - FranceAgriMer ne pouvait cumuler tout à la fois deux méthodes de restriction des dépenses, l'exclusion des dépenses inéligibles et un prorata fondé sur les surfaces éligibles et les surfaces non-éligibles ; - il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'aide correspondant aux dépenses éligibles aurait dû être fixé à la somme de 922 028,95 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 janvier 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 février 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer ; - l'arrêt n° 433968 du 9 décembre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant la SAS A. Goichot et Fils. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) A. Goichot et Fils, dont l'activité est le commerce de gros du vin, et dont le siège est à Beaune dans la Côte-d'Or, a déposé, le 18 février 2019, un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un auvent, d'une zone de stockage de produits finis, le bardage des quais de réception et l'achat de matériel pour la vinification et l'élevage des vins. Les parties ont signé une convention non datée " relative à un dispositif d'aide du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) aux investissements des entreprises vitivinicoles enveloppe 2019 ", faisant état d'un montant prévisionnel de dépenses de 3 424 758,10 euros et un montant maximal d'aide de 947 816,97 euros. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 473 908,48 euros. Par une décision du 29 mars 2022, intitulée " Lettre d'information de paiement Solde ", la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l'aide à la somme de 898 219,12 euros, et en conséquence, le montant du solde à la somme de 424 310,64 euros. Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, dirigé contre cette décision. Par sa requête, la SAS A. Goichot et Fils demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d'aide complémentaire de 23 809,83 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision d'octroi d'une aide aux investissements des entreprises vitivinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de fin de réalisation des travaux, d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision de refus de versement de cette aide doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doit, à ce titre, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. 4. La SAS A. Goichot et Fils soutient que la décision attaquée du 29 mars 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle ne précise pas les motifs justifiant qu'un solde de 424 310,64 euros lui a finalement été alloué au titre de l'aide aux investissements, alors qu'elle devait percevoir l'intégralité de la subvention soit 473 908,49 euros, correspondant à un montant d'aide total de 947 816,97 euros, initialement octroyée, déduction faite de la somme de 473 908,48 euros déjà perçue. La décision attaquée " lettre d'information de paiement Solde " vise le règlement (UE) n° 1308/2013 qui porte sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles ainsi que la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 modifiée. Elle précise que l'aide a été calculée " selon les modalités reprises en annexe ". L'annexe " détail des calculs " à cette décision indique, dans un tableau, le " détail des postes payés " et précise également le montant des factures initiales, le montant " éligible avant ", le montant " éligible après " et le montant de l'aide liquidé. Cette décision ne précise toutefois ni les factures ou dépenses ayant été rejetées ni les motifs qui ont conduit, facture par facture ou dépenses par dépense, ni même globalement, au rejet de la partie de l'aide correspondante. Une telle motivation ne permet pas à la SAS A. Goichot et Fils de connaître, à la seule lecture de la décision attaquée, les motifs finalement retenus par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer pour réduire le montant en litige de l'aide accordée. Par suite, la décision du 30 janvier 2020 est insuffisamment motivée en fait. La SAS A. Goichot et Fils est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS A. Goichot et Fils est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée, à la somme de 898 219,12 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 23 809,83 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la demande du 31 mars 2021 de paiement du solde de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée par la SAS A. Goichot et Fils, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 23 809,83 euros et de prendre une nouvelle décision sur cette demande de paiement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS A. Goichot etFils et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée à la SAS A. Goichot et Fils, à la somme de 898 219,12 euros, est annulée en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 23 809,83 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la demande du 31 mars 2021 de paiement du solde de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée par la SAS A. Goichot et Fils, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 23 809,83 euros et de prendre une nouvelle décision sur cette demande de paiement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à la SAS A. Goichot et Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS A. Goichot et Fils est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202553lc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202553_20231003
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DTA_2202553_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202553_20231003