TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202553_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société anonyme (SA) Autoroutes Paris Rhin Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction, à concurrence de 216 166 euros, des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, assortie des intérêts moratoires ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le terrain de la loi fiscale et en application de l'article 1686 sexies du code général des impôts, la taxe prévue par l'article 302 bis ZB du code général des impôts ainsi que la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-48 du code de la voirie routière sont déductibles du chiffre d'affaires pour le calcul de sa valeur ajoutée, - elle est également fondée à obtenir la déductibilité de ladite taxe et des redevances domaniales qu'elle acquitte en application de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Autoroutes Paris Rhin Rhône (SA APRR), qui a pour activités la construction et l'exploitation d'autoroutes et d'ouvrages d'art à péages, a sollicité le plafonnement de ses cotisations primitives de contribution économique territoriale en fonction de sa valeur ajoutée au titre de l'année 2020. Par une décision du 8 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a fait partiellement droit à cette demande et a prononcé un dégrèvement à concurrence de 15 536 332 euros. Par la présente requête, la SA APRR sollicite la réduction des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie, à concurrence de 216 166 euros, et demeurant à sa charge au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires () / b) Et, d'autre part : / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de "taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées" désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En ce qui concerne la taxe prévue par l'article 302 bis ZB du code général des impôts : S'agissant de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. / Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. () ". 4. La société Autoroutes Paris Rhin Rhône, qui fait valoir que la taxe en litige est une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d'affaires, au sens des dispositions du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, se borne à soutenir que cette taxe grève nécessairement les prix des biens et des services proposés à ses clients, sans appuyer son moyen par une démonstration relative au mode d'enregistrement comptable de celle-ci. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la taxe prévue par l'article 302 bis ZB n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. S'agissant de la doctrine : 5. Aux termes de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20 : " Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Ils s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) ". 6. La société Autoroutes Paris Rhône n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ces énonciations ne comportent aucune interprétation différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-48 du code de la voirie routière : 7. Aux termes de l'article R. 122-48 du code de la voirie routière : " Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante : / R = (R 1 + R 2) x 0,3, / où : / R 1 = V x 1 000 x L ; / R 2 = 0,055 × CA ; / V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ; / L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ; / CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement. () ". S'agissant de la loi fiscale : 8. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, réserve faite de la charge que constitue le loyer des biens sous-loués et ce, dans la limite du produit de leur sous-location, ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance. Il en va ainsi quand bien même ces charges auraient été exposées par le contribuable en exécution d'un contrat de délégation de service public. 9. Il résulte de l'instruction que la société Autoroutes Paris Rhin Rhône est titulaire d'un contrat de concession avec l'Etat en vertu duquel sont concédés, pour une durée supérieure à six mois, à son bénéfice les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes et d'ouvrages déterminés, ces derniers constituant des biens corporels. Ce faisant, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-48 du code de la voirie routière n'était pas déductible de la valeur ajoutée. S'agissant de la doctrine : 10. Ainsi que le soutient l'administration, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1586 sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du BOI-CVAE-BASE-20. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Autoroutes Paris Rhin Rhône n'est pas fondée à solliciter la réduction, assortie d'intérêts moratoires, des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Autoroutes Paris Rhin Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Autoroutes Paris Rhin Rhône et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La première conseillère,Le présidentSigné Signé A. Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202553_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel