TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221001
- Date
- 1 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 M. D B, représenté par Me Chrestia, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de La Croix Valmer a délivré un permis de construire à M. A C pour une extension de sa maison en R+1 et la création d'une piscine sur un terrain cadastré AM 30, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la commune de La Croix Valmer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car les décisions méconnaissent :
- l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les articles R. 431-7, 8 et 10 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les articles UC6, 8, 10, 11, 12, 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de La Croix Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Chrestia pour le requérant;
- les observations de Me Reghin pour la commune de La Croix Valmer.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de La Croix Valmer, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Croix Valmer au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer à la commune de La Croix Valmer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de La Croix Valmer et à M. A C.
Fait à Toulon, 1er octobre 2022.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2022
Référence
DTA_2202554_20221001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel