TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Il estime qu'il roulait plutôt à 110 km/h plutôt qu'à 134 km/h, vitesse retenue à son encontre, sans que la preuve lui en ait été fournie malgré sa demande auprès des forces de l'ordre ; par suite, la décision, en tant qu'elle fixe une durée de suspension de six mois, est disproportionnée, alors que son permis de conduire lui est indispensable, au plan professionnel comme personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :/ () 2° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2022, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 5 juillet 2022 à 9h50 sur la commune de Ménétréol-sur-Sauldre, " d'une mesure de rétention de son permis de conduire ", ayant " commis un dépassement de 40 km ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée 80 km/h, vitesse retenue 134 km/h) (..) " et constituant un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de de lui-même ". 3. Le requérant, qui ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale autorisée mais estime que le dépassement était moindre que celui constaté, fait valoir à cet égard qu'aucune preuve de l'importance dudit dépassement ne lui a été fournie malgré sa demande auprès des forces de l'ordre. Toutefois, le préfet a produit en défense le procès-verbal d'infraction établi par l'officier de police judiciaire ayant constaté l'infraction, qui est signé par l'auteur de l'infraction, qui comporte les mentions précises concernant tant le dépassement de vitesse constaté que le cinémomètre utilisé. Le moyen doit être écarté. 4. Le requérant soutient que la durée de la mesure de suspension est disproportionnée, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à l'importance du dépassement de vitesse constaté et à l'intérêt que revêt la protection de la sécurité publique en matière routière, le préfet du Cher n'a pas pris une mesure disproportionnée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en suspendant provisoirement, pour une durée de six mois, le permis de conduire de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet du Cher doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202554_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel