TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 28 mars 2022, 1er juin 2022, 21 juin 2022, 11 juillet 2022 et 23 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est régulièrement présent sur le territoire français depuis l'âge de 11 ans, qu'il exerce une activité professionnelle stable et qu'il est père de deux enfants mineurs ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de onze ans et depuis plus de vingt ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la Convention internationale des droits de l'enfant; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public - et les observations de Me Gafisa, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais né le 9 janvier 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. D est le père de trois enfants mineurs, nés sur le territoire français, de son union avec Mme C, résidant régulièrement en France. Il ressort également de ces mêmes pièces et n'est pas sérieusement contesté en défense que le requérant, qui vit avec la mère de ses enfants, contribue à leur entretien et à leur éducation. Enfin, M. D justifie de son insertion professionnelle en tant qu'électricien au sein de la même entreprise depuis 2017. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, la présente décision implique nécessairement que l'autorité préfectorale compétente délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par la suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : l'Etat (préfecture des Hauts-de-Seine) versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, P.Y A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202554_20221024
Données disponibles
- Texte intégral