TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de production à l'instance de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permettant pas de vérifier l'existence et la régularité de cet avis ; - elle est entachée d'un défaut d'examen véritable de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, médicale et professionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; - elles méconnaissent les dispositions du 3° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 11 septembre 1975, déclare être entré en France le 1er janvier 2012. S'étant vu délivrer à plusieurs reprises des cartes de séjour, la dernière ayant été valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021, M. B a sollicité le 21 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, le préfet ayant assorti le rejet de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et de la décision fixant le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. La décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est explicitement fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 23 février 2022 que le préfet s'est approprié. Or, le préfet de Vaucluse n'a pas produit à l'instance cet avis alors que l'intéressé soutient que le défaut de production d'un tel avis entache d'irrégularité la procédure suivie par la préfecture. En l'absence de production de cet avis, qu'il appartenait au préfet de Vaucluse de communiquer afin de justifier de son existence et de sa régularité, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et à se prévaloir du moyen tiré du vice de procédure pour demander l'annulation du refus de séjour en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202554_20221115
Données disponibles
- Texte intégral