TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées le 24 mai 2022, 3 et 1er juin 2022 et 5 octobre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Sarwary, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut de base légale ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 9de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire a été enregistré le 17 octobre 2022 pour Mme A C, épouse B, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Sarwary, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, de nationalité tunisienne, a sollicité le 17 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée légalement en France en 2014, munie d'un visa de long séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères en tant que conjointe de diplomate, son époux, avec lequel elle a contracté mariage en Tunisie le 28 août 1998, étant agent du consulat de Tunisie à Nice, pour la période courant de 2014 à 2019. De leur union sont nés trois enfants, respectivement en 1999, en 2001 et en 2008. Les deux aînés bénéficient d'un titre de séjour étudiant et la plus jeune est scolarisée en France depuis 2014. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors qu'il n'est nullement contesté que l'époux de la requérante a travaillé en France comme membre du consulat de Tunisie à Nice durant les années 2014 à 2019, qu'il a acquis un bien immobilier en France, que leurs trois enfants sont présents en France, dont deux munis de titres de séjour régulièrement délivrés, la requérante doit dès lors être regardée, à l'instar de son époux, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 5 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, signé C. SUSSEN No2202554
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202554_20221117
Données disponibles
- Texte intégral