TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202554_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de trouver une solution à la situation inextricable dans laquelle elle se trouve. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles le 30 mai 2012 qui est n'est plus valide et dont elle ne peut demander le renouvellement dans la mesure où elle ne détient plus de titre de séjour espagnol ; en effet, d'origine moldave, elle est désormais durablement installée en France avec son mari ; - le 28 août 2019, elle a présenté une première demande à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en vue d'obtenir l'échange de son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire français ; le 28 janvier 2020, l'ANTS lui renvoie son dossier en lui indiquant que l'échange est prématuré ; elle a présenté une seconde demande d'échange le 27 septembre 2021 ; le 26 octobre 2021, son dossier lui est renvoyé avec la consigne de présenter sa demande par voie électronique ; elle a présenté une troisième demande dématérialisée le 24 novembre 2021 ; elle a présenté une quatrième demande le 16 mars 2022 à la suite de la perte ou du vol de son permis de conduire survenu en mars 2020 ; puis, sa demande du 24 novembre 2021 ayant été validée, elle devait fournir son permis de conduire qu'elle n'avait plus ; elle a présenté une cinquième demande le 31 mai 2022 qui est toujours en cours d'instruction ; - à la demande de l'ANTS, elle a transmis une copie du titre de séjour qu'elle possède dont la durée de validité expire en octobre 2025 ; - depuis, elle interroge en vain l'ANTS afin d'avoir une information sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande ; en dernier lieu, elle a adressé une demande écrite par courrier envoyé en recommandé auquel il a été répondu le 3 novembre 2022 en lui indiquant que sa demande est en cours d'instruction ; - elle a pensé passer à nouveau le permis de conduire mais l'auto-école n'a pu accéder à sa demande au motif qu'elle détient déjà un numéro internationnal ; - elle a une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui l'aurait amenée à travailler à compter du 1er novembre 2022 ; elle ne pourra pas honorer cet engagement si elle n'obtient pas une solution rapide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante moldave, résidant régulièrement en France, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités espagnoles le 30 mai 2012 contre un permis de conduire français. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, par la présente requête, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D ne peut plus conduire en France et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi éloigné de son domicile. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire de l'intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire la demande d'échange de permis de conduire de Mme A C, épouse D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonannce sera notifiée à Mme A D, au préfet de la Loire Atlantique et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Pau le 20 décembre 2022. La juge des référés, Signé V. REAUTLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202554_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel