TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202554_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a décidé de l'exclure définitivement du marché de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Châlons-en-Champagne de lui réattribuer un emplacement, avec reconstitution de son ancienneté dans un délai d'un mois à compter jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est viciée, en l'absence de procédure contradictoire ; - la décision a été prise par un auteur incompétent pour l'édicter. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ; - et les observations de Me Calot représentant M. C et de Mme A représentant la commune de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. C était commerçant non sédentaire sur le marché de Châlons-en-Champagne occupant l'emplacement n° 25 le mercredi et l'emplacement n° 21 le samedi. Le 12 novembre 2021, la commune de Châlons-en-Champagne lui a notifié une décision d'exclusion définitive du marché. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et le prononcé, sous astreinte, d'une injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. La décision par laquelle un maire prononce, en vue d'assurer le bon ordre sur les marchés, l'exclusion définitive du marché de la commune revêt le caractère d'une mesure de police. Elle doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit, en conséquence, être prise à l'issue d'une procédure contradictoire, afin de permettre à la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Châlons-en-Champagne avait préalablement à l'édiction de la décision en litige déjà infligé deux avertissements à M. C les 28 octobre 2020 et 10 février 2021, qui mentionnaient de la possibilité d'une exclusion définitive en cas de réitération des manquements. Toutefois ces mentions qui consistaient en un avertissement à l'intéressé, ne s'inscrivaient pas dans une procédure d'édiction d'une nouvelle sanction qui serait fondée sur de nouveaux faits distincts de ceux sanctionnés par les avertissements précités. Par suite, il ne ressort pas des mentions contenues dans ces décisions qu'elles avaient pour effet de permettre à l'intéressé de présenter ses observations préalablement à la prise d'une nouvelle sanction susceptible d'être arrêtée par le maire de Châlons-en-Champagne. Les échanges intervenus par l'intermédiaire du conseil du requérant ne sauraient pas plus être considérés comme ayant permis de recueillir les observations du requérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été informé de l'intention du maire de prononcer une telle mesure d'exclusion définitive et de la possibilité de présenter des observations avant la prise de décision d'exclusion définitive. L'édiction de la décision en litige en l'absence de procédure contradictoire préalable a privé M. C d'une garantie. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée du 12 novembre 2021 l'excluant définitivement du marché de Châlons-en-Champagne, est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction tendant à réattribuer un emplacement à M. C, avec reconstitution de son ancienneté dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi qu'à celles relatives au prononcé d'une astreinte. Par suite, elles doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a décidé d'exclure définitivement M. C du marché de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et relatives au prononcé d'une astreinte sont rejetées. Article 3 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,Le président, O. ALVAREZO. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2202554_20240123
Données disponibles
- Texte intégral