TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202554_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A conteste la décision de la direction régionale des finances publiques du Rhône du 14 mars 2022 rejetant sa réclamation formée le 10 janvier 2022 suite à trois titres de perception émis à son encontre le 12 février 2021 et à trois mises en demeure de payer du 29 décembre 2021 relatives à la récupération des aides indûment versées au titre du mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour un montant total de 4 500 euros. Il soutient que : - il exerce une activité professionnelle sur les marchés en son nom propre en qualité de commerçant ; - la pandémie l'a affecté et il estime être en droit de bénéficier du fonds de solidarité ; - il a plusieurs crédits à honorer ; - il ne dispose pas de facture d'achats dès lors qu'il liquide le stock restant de ses deux boutiques précédemment fermées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerçait, depuis le 15 novembre 1983, une activité dans le secteur des " autres commerces de détail sur éventaires et marchés " en qualité de commerçant. Son entreprise, dénommée " A ANTOINE ", est située à Meyzieu (Rhône). M. A a présenté une demande d'aide du fonds de solidarité sur le fondement de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de mars à mai 2020 inclus. Par un courriel du 20 août 2020, le Pôle de contrôle et d'expertise du Rhône 5 (PCE5) de la Direction régionale des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a demandé de fournir des justificatifs à l'appui de sa demande d'aide. En l'absence de justificatifs, l'administration lui a notifié des conclusions constatant son absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat. Trois titres de perception ont été émis, le 12 février 2021, à l'encontre de " A ANTOINE ". Le requérant a contesté ces titres de perception, le 15 mars 2021, par une lettre recommandée reçue le 16 mars 2021. Une mise en demeure de payer a été notifiée à l'intéressé, le 29 décembre 2021. M. A a présenté une nouvelle réclamation, le 10 janvier 2022. Par un courrier du 14 mars 2022, le Pôle de contrôle et d'expertise du Rhône 5 (PCE5) a maintenu les conclusions du contrôle et la reprise de l'indu pour un montant total de 4 500 euros. Par la présente requête, M. A conteste le rejet de sa réclamation et doit être regardé comme contestant ces titres de perception et mises en demeure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, dont le champ d'application, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou à compter des demandes d'aide au titre du mois d'avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019. 4. La décision de récupération des aides, ainsi que les titres de perception et mises en demeure en litige, sont motivées par la circonstance que M. A n'a notamment pas produit les justificatifs permettant d'établir l'absence de déclaration de chiffre d'affaires (déclaration n° 2042) au titre des années 2017, 2018 et 2019 en dépit de la demande formulée par l'administration, le 20 août 2020, et qu'il avait, par ailleurs, perçu des pensions de retraite et des salaires durant la période concernée par la demande d'aides. Si le requérant soutient que la pandémie l'a affecté, qu'il s'estime en droit de bénéficier du fonds de solidarité et qu'il ne dispose pas de facture d'achats dès lors qu'il liquide le stock restant de ses deux boutiques précédemment fermées, il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la perte de chiffre d'affaires alléguée au titre des mois de mars, avril, mai 2020 et à remettre ainsi en cause le bien-fondé et la légalité des actes contestés. Enfin, la circonstance qu'il aurait plusieurs crédits à honorer demeure sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2202554_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel