TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202555_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. B E, représenté F Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 F lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros F jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est contraire aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. F un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Chebbale, substituant Me Gaudron, représentant M. E, assisté de Mme D, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 2 juin 1986, déclare être entré en France en 2017. Il a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 avril 2022 pour des faits de violences aggravées et menaces en raison de la race. F un arrêté du 15 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. F arrêté du 10 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a abrogé l'arrêté contesté. F suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 avril 2022. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gaudron la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Guth Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202555_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel