TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202555_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laure Albera, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - le signataire de cette décision est incompétent ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du respect du droit de la défense, tel que garanti par les principes généraux du droit européen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D F. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 août 1987 à Tajerouine, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 20 octobre 2015. Sur une demande de régularisation présentée par celui-ci, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 26 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, qui est signataire de l'arrêté du 26 septembre 2022, doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié'. () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". 7. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien susvisé : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. En vertu de ces dernières dispositions, combinées avec les stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 6, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien est subordonnée à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est en situation irrégulière, ne justifie pas être détenteur d'un visa de long séjour. Ainsi, la préfète de l'Aube, par ce seul motif, était fondée à refuser à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir résider en France de manière continue depuis 2018, se borne à soutenir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, se soit fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que le requérant puisse être regardé comme critiquant la décision en litige en ce qui concerne le refus de la préfète de l'Aube d'user de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour en qualité de salarié, la seule circonstance que, depuis le 3 mai 2021, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ne produit d'ailleurs pas, est insuffisante pour établir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 15. Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 26 juillet 2022 une demande de titre de séjour. Or, il ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, C. F Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202555_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel